CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01329
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2026
N° RG 26/01329 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBX
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 12H53.
APPELANTES
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé, non représenté,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [A] [W]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe, inscrit près la liste des experts de la Cour d'Appel D'AIX en PROVENCE
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 08 août 2026 à 19h20 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhone le 28 avril 2026, notifié le même jour à 16h00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2026 par le préfet des Bouches du Rhone et notifiée le 09 juillet 2026 à 09h08.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [A] [W].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 20h03
Vu l'ordonnance intervenue le 08 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [A] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 août 2026 à 14h00
A l'audience,
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [A] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :Je suis en France depuis 2017, je viens d'Algérie, et je suis passé par l'Italie. Je suis arrivé en Italie par bateau. J'ai une attestation d'hébergement, j'habite ici dans le [Localité 3], [Adresse 1] , chez le mari de ma tante maternelle. Je travaille j'ai un KBIS pour mon entreprise de livraison de repas.
Son avocat a été régulièrement entendu : Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir :Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance, les diligences sont accomplies vers l'Algérie mais il n'y a pas de rooting et de laisser-passer.L'Algérie reprend très peu de ressortissants algériens. Il a très peu de reprises des ressortissants algériens. Il faut faire une appréciation in concreto des moyens et des perspectives d'éloignement.
L'avocat du représentant de la préfecture expose : Les conditions du CESEDA sont respectées, la préfecture n'ayant qu'une obligation de moyens. La perspective d'éloignement s'apprécie dans le temps maximal de la rétention. Monsieur s'oppose à des mesures antérieures d'éloignement. L'appréciation doit être faite au cas par cas. Monsieur ne justifie pas de garanties de représentation.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance, et de prolonger la rétention pour une nouvelle prolongation de 30 jours à compter de la fin de la precedente periode de rétention, soit à compter du 08 aout 2026 ainsi que le rejet de la demande d'assignation à résidence.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je suis là depuis 10 ans, je n'ai fait que 3 bêtises, j'ai mon enfant qui est de nationalité française. Concernant l'OQTF, j'ai la possibilité de quitter le territoire en 24 heures, si vous me retrouvez encore en France vous pouvez me condamner à 10 ans de prison
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
-sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Selon l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."*
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées les 9 juillet et 4 août 2026. Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
-sur la prolongation de la deuxième mesure de rétention administrative :
Le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité . L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
Il existe une menace pour l'ordre public. Son casier judiciaire comporte trace de trois condamnations prononcées entre 2021 et2025, notamment pour des faits de trafic de stupé'ants et de vol aggravé.
Il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation sur le territoire français, n'ayant ni conjoint, ni enfants et restant relativement flou sur ses conditions de vie.
Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée et il convient, infirmant l'ordonnance, d'autoriser la deuxième mesure de prolongation de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
-Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026.
Statuant à nouveau,
-Rejetons les demandes et moyens du retenu,
-Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [A] [W]
né le 18 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration de la première prolongation, soit à compter du 8 aout 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [A] [W].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 septembre 2026,
Rappelons à Monsieur [A] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2026
À
- Monsieur [A] [W]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Me LE DANTEC
N° RG : N° RG 26/01329 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBX
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [A] [W]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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