Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01327


Vérifier : CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/01327
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba05195da062e0409c82

Texte de la décision

18,275 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2026

N° RG 26/01327 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBV

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 14h36.

APPELANTES

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Avisé, non représenté,

PREFECTURE DE HAUTE-CORSE

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général,

INTIMÉ

Monsieur [E] [X]

né le 31 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 08 août 2026 à 19h30 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DE HAUTE CORSE le 05 avril 2026, notifié le même jour à 19h35.

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2026 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE et notifiée le 13 juillet 2026 à 15h00.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [E] [X].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 20h08

Vu l'ordonnance intervenue le 08 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [E] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 août 2026 à 14h00

A l'audience,

Monsieur [E] [X] a été entendu, il a notamment déclaré : Je suis là depuis 10 ans, je viens d'Algérie, je vis chez ma soeur. J'ai été incarcéré, j'habitais chez ma copine en Corse. Je souhaite repartir à [Localité 2] chez ma soeur. En Corse je travaillais, je travaillais dans la restauration.

Maître Yann LE DANTEC est entendu en ses observations :

Je renvoie la Cour vers les pièces et observations de ma consoeur Me BELALMI, conseil de Monsieur [X] en première instance.

-Je soulève la fin de non recevoir pour l'absence des mentions au registre, les pièces justificatives ne sont donc pas jointes à la requête préfectorale. L'état de vulnérabilité de Monsieur n'a pas été pris en compte

-Il y a une absence de perspective d'éloignement, Monsieur souhaite une assignation à résidence.

-conformément à l'article L.741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

-les autorités algériennes disposent donc encore de 180 jours pour répondre.

- au surplus, le passeport expiré de l'intéressé a été déposé au commissariat de [Localité 3] par un membre de sa famille le 07/08/2026 à 09h40 (20 minutes avant l'audience de première instance). Cette information a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience de première instance. Le magistrat ne pouvait donc ignorer que le dépôt de ce document faciliterait la délivrance d'un laissez-passer consulaire conformément au protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en matière de délivrance des laissez-passer consulaires signé le 28/04/1994.

-Par conséquent, l'intéressé peut être maintenu en rétention pour une nouvelle période de 30 jours en raison de la menace grave pour l'ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé en application de l'article L.742-4 1° et 3°a).

Madame [K], représentante de la préfecture de Haute-Cose est entendue:

Monsieur a été placé au LRA avant le CRA. Il y a une OQTF avec ITF de 3 ans

Le registre est actualisé, le registre du CRA actualisé, sur la 1ère et 2ème prolongations, à la différence du registre du LRA.Une demande de laissez-passez a été faite.

La situation diplomatique évolue, les auditions consulaires reprennent avec l'Algérie, tout comme les délivrances de laissez-passez

Monsieur a remis son passeport périmé dans un commissariat en Ile de Fance. Pour les personnes ayant commis des infractions, la prolongation de la rétention peut etre réitérée.

Monsieur a été condamnné par le TC de Bastia le 07 avril 2016 a 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis avec une interdiction de séjour en Corse pdt 02 ans. Il n'y a pas de certificat d'incompatibilité entre l'état de santé de Monsieur, et la mesure de rétention.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance, et de poursuivre la rétention de 30 jours à partir du 07 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-sur le moyen tiré de la vulnérabilité

l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

L'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).

Toutefois, le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement, il doit se récuser par écrit. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.

En l'espèce, l'intéressé ne communique aucun certificat médical attestant de l'incompabilité de son état psychique avec la mesure de rétention administrative alors qu'il indique avoir rencontré le médecin du centre de rétention.

En tout état de cause, un tel certificat médical ne pourrait pas fonder à lui seul une décision de main levée de la mesure de rétention.

Le moyen de vulnérabilité sera rejeté.

-sur le moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre et du fait que les pièces justificatives ne sont pas jointes à la requête préfectorale

Il ne résulte d'aucun texte que les mentions relatives aux présentations consulaires doivent figurer sur le registre.

En tout état de cause, il résulte des mentions de l'ordonnance dont appel que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 juillet 2026 et relancées le 3 août de la même année de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Selon l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."*

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 8 juillet 2026 et relancées le 3 août de la même année de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.

Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, l'Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Le moyen doit être rejeté.

-sur la prolongation de la deuxième mesure de rétention administrative :

Monsieur [E] [X] presente un risque de trouble grave à l'ordre public en raison de la nature des récentes infractions qu'il a commises.Par jugement en date du 07 avril 2026 rendu par le Tribunal correctionnel de Bastia, Monsieur [E] [X] etait condamné a une peine d'emprisonnement delictuel de 18mois, dont 12 mois avec sursis avec mandat de depôt.

Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée, le passeport du retenu étant périmé et celui-ci ne disposant que de faibles garanties de représentation (il n'a pas d'enfant et il est instable, indiquant travailler en Corse tout en se prévalant d'une adresse chez sa soeur à [Localité 2]).

La deuxième prolongation de la rétention administrative se justifie et l'ordonnance dont appel est infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Rejetons les demandes de M [E] [X] ;

- Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 ;

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [X]

né le 31 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne.

Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration de la première prolongation, soit à compter du 07 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [X].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 septembre 2026,

Rappelons à Monsieur [E] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2026

À

- Monsieur [E] [X]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Me Yann LE DANTEC

N° RG : N° RG 26/01327 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBV

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [E] [X]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.