CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2026
N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ
N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 14H36.
APPELANTES
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Non représenté en première instance,
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en première instance,
INTIMÉ
Monsieur [X] [T]
né le 31 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 08 août 2026 à XXX par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 05 avril 2026 Monsieur [X] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de HAUTE CORSE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 09 juillet 2026 par le préfet de HAUTE CORSE et notifiée le 13 juillet 2026 à 15h00.
Par ordonnance du 07 Août 2026 à 14h36 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de HAUTE CORSE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 17h05.
Le 07 août 2026 à 20h08 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 07 août 2026 ont été faites à :
- Monsieur [X] [T] à 19h45 ;
- Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS à 19h53 ;
- M. le préfet de HAUTE CORSE à 19h45 ;
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que [X] [T] ne présnete pas de garanties de représentations car il se déclare snas domicile fixe et qu'il représente une menace piur l'ordre publice en ce qu'il a fait l'objet de poursuites pénales et d'une condamnations pour des faits notamment de violences avec armes et violences aggravées
Il résulte de la procédure que M.[X] [T] a fait l'objet d'uen obligation de quitter le territoire français datée du 9 juillet 2026 ; qu'il ne justifie pas ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif de sorte et qu'il se dit lui même sans domicile fixe ; qu'il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.
En outre, ce dernier a, notamment, été condamné le avril 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortiés d'un sursis avec mandat de dépôt ; qu'il présnete plusieurs mentions au ficher des antécédents judiciaires pour des faits de violences avec arme et de violences aggravées ; que n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace pour l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [X] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 08 août 2026 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2026
Maître Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS
N° RG : N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [X] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l'audience du 08 août 2026 à 14h00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
Trame vierge
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