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CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01322


Vérifier : CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2026
Numéro
26/01322
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba12195da062e040a13c

Texte de la décision

7,731 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2026

N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ

N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 14H36.

APPELANTES

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Non représenté en première instance,

PREFET DE HAUTE CORSE

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en première instance,

INTIMÉ

Monsieur [X] [T]

né le 31 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 08 août 2026 à XXX par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 05 avril 2026 Monsieur [X] [T] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de HAUTE CORSE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 19h35.

La décision de placement en rétention a été prise le 09 juillet 2026 par le préfet de HAUTE CORSE et notifiée le 13 juillet 2026 à 15h00.

Par ordonnance du 07 Août 2026 à 14h36 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de HAUTE CORSE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [T].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 17h05.

Le 07 août 2026 à 20h08 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 07 août 2026 ont été faites à :

- Monsieur [X] [T] à 19h45 ;

- Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS à 19h53 ;

- M. le préfet de HAUTE CORSE à 19h45 ;

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que [X] [T] ne présnete pas de garanties de représentations car il se déclare snas domicile fixe et qu'il représente une menace piur l'ordre publice en ce qu'il a fait l'objet de poursuites pénales et d'une condamnations pour des faits notamment de violences avec armes et violences aggravées

Il résulte de la procédure que M.[X] [T] a fait l'objet d'uen obligation de quitter le territoire français datée du 9 juillet 2026 ; qu'il ne justifie pas ni d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif de sorte et qu'il se dit lui même sans domicile fixe ; qu'il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.

En outre, ce dernier a, notamment, été condamné le avril 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortiés d'un sursis avec mandat de dépôt ; qu'il présnete plusieurs mentions au ficher des antécédents judiciaires pour des faits de violences avec arme et de violences aggravées ; que n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace pour l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [X] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 08 août 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2026

Maître Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS

N° RG : N° RG 26/01322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBQ

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [X] [T]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 08 août 2026 à 14h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Trame vierge

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