CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01330
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AOUT 2026
N° RG 26/01330 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBY
Copie conforme
délivrée le 10 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Août 2026 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [D] [K]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
non comparant
représenté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [T] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 à 12h30,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h54 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h59;
Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Août 2026 à 14h46 par Monsieur [D] [K] ;
Monsieur [D] [K] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Je reprends les moyes de la déclaration d'appel. Aucun laissez passer n'a été délivré par le consulat algérien; Il doit être retenu pour le temps strictement nécessaire. Il est demandeur d'asile en Allemagne. Rien n'a été fait en ce sens.
Il n'existe aucune perspectives raisonnable d'éloignement.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite:
La requête de prolongation est régulière. Monsieur fait l'objet d'une OQTF, il représente une menace pour l'ordre public. Il a commis beaucoup d'infractions.
Il a fait l'objet d'un retour en Allemagne mais il est revenu et il a commis d'autres infractions en France.
Le diligences ont été effectuées. Il a refusé le parloir le 07 mai. Il a été placé au CRA. Il y a eu la mise en place D'EURODAC 3 qui a fonctionné le 4 août 2026. Nous avons fait une demande de réadmission en Allemagne. Nous sommes dans l'attente de réponse de l'Allemagne.
M. n'a pas de passeport, il ne peut pas être assigné à résidence.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2'».
L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée mentionnant notamment la mention de l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2).
S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce la requête est accompagnée de la copie du registre actualisé, des démarches entreprises par les services de la Préfecture des Bouches du Rhône auprès des autorités algériennes le 20 mai 2026 aux fins d'identification et des relances effectuées le 5 juillet 2026, le 06 juillet 2026 et le 5 août 2026 .
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Le moyen sera donc rejeté.
L'ensemble de ces éléments permet de constater la recevabilité de la requête, le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des conditions propres à la 3ème prolongation
L'intéressé soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et de l'absence de perspective d'éloignement et ajoute que les vérifications sur le suivi de sa demande d'asile en Allemagne n'ont pas été effectives.
Selon l'article L 742-4 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s'évince des pièces produites que la demande d'identification de l'intéressé auprès des autorités algériennes est toujours en cours et rendue complexe par l'absence de documents d'identité de l'intéressé, que toutefois une audition auprès de ces autorités a été réalisée le 20 mai 2026, nécessitant d'effectuer des recherches plus approfondies qui ont été relancées le 05 août 2026.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'intéressé des renseignements ont été effectués le 04 août 2026 auprès des autorités allemandes en suite de la demande d'asile qu'il a formulée en juin 2024 et sont toujours en attente de réponse sur la demande de prise en charge, cet élément n'étant pas en soi un obstacle au placement ou à la prolongation en rétention d'un étranger.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'intéressé au titre de l'absence de perspective d'éloignement ou du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire est inopérant en l'état des démarches entreprises et dont il est justifié de manière actualisée.
Par ailleurs, il sera relevé que l'intéressé présente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné en novembre 2024 pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, en juillet 2025 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation outre le refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales nécessaires à son identification en récidive, que dès lors la mesure apparaît justifiée.
En ce sens la mesure de rétention n'est pas disproportionnée dès lors que M.[K] n'a jamais envisagé de retourner dans son pays d'origine et qu'il multiplie les agissements délictueux en France ayant conduit le tribunal correctionnel de Grasse à le condamner le 21 juillet 2025 à une interdiction définitive du territoire national, élément qui démontre que la persistance de ses activités délictueuses cause un trouble manifeste à l'ordre public auquel il est nécessaire de mettre un terme par l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La Conseillère déléguée
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [K]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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