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CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01333


Vérifier : CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/01333
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba1e195da062e040a573

Texte de la décision

7,698 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AOUT 2026

N° RG 26/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDB3

Copie conforme

délivrée le 10 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Août 2026 à 14h20.

APPELANT

Monsieur [J] [A]

né le 17 Décembre 1985 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [Z] [E] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 à 12h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 septembre 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 06 septembre 2025 à 11h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h33;

Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Août 2026 à 17h03 par Monsieur [J] [A] ;

Monsieur [J] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Je n'ai pas d'adresse précise. Je suis arrivé en France en 2025. Je suis venu pour faire vivre mes deux enfants. Un enfant est décédé et la deuxième est handicapée. Elle vit en Algérie. Je suis seul en France. J'ai fais des démarches mais je n'avais pas de passeport.

Je demande une deuxième chance. J'ai grandi j'ai 41 ans, pour moi et pour ma fille. Je promets de respecter la loi.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:

L'art 741-3 du CESEDA, le prefet n'a pas effectué les démarches nécessaires. Les demandes de laissez passer sont restées sans suite.

Le représentant de la préfecture sollicite:

Une première diligence a été effectuée en juillet et une deuxième le 4 août. Monsieur [A] n'a pas de passeport. Il a été condamné à plusieurs reprise, il fait l'objet d'une OQTF pour une durée de 5 ans.

Je demande la confirmation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences

L'intéressé soutient que la préfecture ne justifie pas des diligences nécessaires à son placement en rétention.

L'intéressé soutient qu'aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie n'est envisageable à bref délai puisque la préfecture ne justifie pas des démarches entreprises en ce sens.

L'article L 741-1 du ceseda prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L.742-1 du ceseda, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce il est constant qu'en suite du placement au centre de rétention le 4 août 2026, la préfecture a sollicité le 26 juin 2026 les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire, que les démarches auprès de ces autorités aux fins d'identification sont en cours, alors même que l'intéressé ne conteste pas être de nationalité algérienne ne dispose d'aucun document d'identité permettant de favoriser les démarches d'identification, qu'une demande de relance auprès de ces autorités a été effectuée le 04 août 2026.

Surtout il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La consseillère agissant par délégation

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 10 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [A]

né le 17 Décembre 1985 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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