CA Aix Provence, 10 août 2026, RG 26/01331
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AOUT 2026
N° RG 26/01331 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBZ
Copie conforme
délivrée le 10 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Août 2026 à 14H57.
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [B] [L], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseillere à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026 à 12h30,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 02 avril 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 août 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h42;
Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Août 2026 à 16h48 par Monsieur [N] [K] ;
Monsieur [N] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'étais dans un foyer, je passais mon [Etablissement 1] j'étais à [Localité 3]. Je vis chez ma tante maternelle. [Adresse 1].
Je faisais préparateur chez Amazone, Action et Décathlon. Je ne travaille plus depuis l'expiration de mon récepissé de 2025.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Je soulève un problème de régularité de la prolongation de maintien en rétention. Il manquait les pièces. De plus, il y a une obligation de diligence. Rien n'a été réalisé entre le 18 juin et le 04 août. M. [K] a des garanties de représentations.
Je demande de prononcer sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Le registre est produit dans le dossier. Cet argument est contredit par les pièces produites dans ce dossier. Les habilitations sont produites au dossier.
Les diligences ont été effectuées bien en amont, dès le 26 juin; Une relance a été faite le 4 août.
M. [K] n'a pas de passeport en sa posséssion. Il n'a plus de titre de séjour. Il a commis des délits, qui ont été assotis q'une OQTF de 2 ans.
Il n'est pas possible d'assigner Monsieur à résidence.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur la régularité de la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2'».
L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée mentionnant notamment la mention de l'interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans.
Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2).
S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce la requête est accompagnée de la copie du registre actualisé, de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour du 31 mars 2026, et celui de placement en rétention du 4 août 2026 ,des démarches entreprises par les services de la Préfecture des Bouches du Rhône auprès des autorités algériennes le 4 août 2026 aux fins d'identification et de la copie du registre.
L'ensemble de ces éléments permet de constater la recevabilité de la requête, le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'intéressé soutient qu'aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie n'est envisageable à bref délai puisque la préfecture ne justifie pas des démarches entreprises en ce sens.
L'article L 741-1 du ceseda prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L.742-1 du ceseda Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce il est constant que la préfecture a sollicité le 26 juin 2026 les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire, que les démarches auprès de ces autorités aux fins d'identification sont en cours, alors même que l'intéressé ne conteste pas être de nationalité algérienne, qu'une demande de relance auprès de ces autorités a été effectuée le 04 août 2026. Surtout il n'appartient pas à l'administration française dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'existence des garanties de représentation
L'intéressé argue de l'existence de garanties de représentation suffisantes rendant disproportionné son placement en rétention et sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
L'article L 741-1 du ceseda prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il est produit aux débats une attestation d'hébergement par Mme [U] [X] en date du 05 avril 2026 de l'intéressé au [Adresse 2], une facture de téléphone mobile au nom de l'hébergeant en date du 23 février 2026, une copie recto de sa carte nationale d'identité , des copies de contrat de mission temporaire d'août 2022, novembre 2023, février 2024.
L'analyse de ces documents permet de constater que les contrats de travail ne sont pas contemporains à la mesure de placement en rétention, et mentionnent des adresses différentes de celle désormais utilisée, ce qui ne permet pas de considérer que les garanties de représentation soient actuelles et certaines. Le moyen sera donc rejeté.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'absence de documents d'identité valable et de démonstration d'une volonté de respecter la mesure d'éloignement, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La conseillère agissant par délégation
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Août 2026
À
- PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [K]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 2] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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