CA Aix Provence, 8 août 2026, RG 26/01328
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2026
N° RG 26/01328 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBW
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 11h08.
APPELANTES
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé, non représenté,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [R]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe, inscrit près la liste des experts de la Cour d'Appel D'AIX en PROVENCE
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 08 août 2026 à 19h50 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE le 27 mai 2026, notifié le 02 juin 2026 à 10h00.
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le 09 juin 2026 à 09h10.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 07 août 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [R].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 19h59
Vu l'ordonnance intervenue le 08 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 août 2026 à 14h00
A l'audience,
Monsieur [R] : sur questions de Madame la Présidente : Je suis arrivé en France en 2018, je viens d'Algérie, avant je vivais avec ma femme et ma fille, et maintenant je suis là et j'ai une adresse que j'ai donné à mon avocat. J'ai une femme et ma fille qui vivent à [Localité 2], au [Adresse 1]. Ma fille a 4 ans. Oui je travaille, je travaille sur le port de [Localité 2], je travaille dans les bateaux de [Localité 2], j'ai tout donné à mon avocat, les contrats de travail etc.
Maître [B] [D] est entendu en sa plaidoirie :Je soulève l'irrecevabilité de l'appel suspensif tardif : la nouvelle loi précise un délai de 10 heures, mais pas d'un délai pour l'appel suspensif, je cite l'avis du conseil constitutionnel.
Me [B] évoque les elements de la vie privée de Monsieur [R].
Sur l'irrecevabilité de l'appel, l'avocat fait valoir :En l'espèce, par ordonnance en date du 7 aout 2026 à 11H08, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [R]. Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 7 aout 11H08 à 18H48, soit plus de six heures après le prononcé de la décision du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, l'avocat fait valoir :
- le maintien en rétention de M. [R] apparaît disproportionné et contraire au principe selon lequel la rétention administrative constitue une mesure exceptionnelle, uniquement destinée à permettre l'exécution effective de l'éloignement.
- si M. [R] a fait l'objet d'une condamnation pénale, il convient de relever qu'il a bénéficié de
remises de peine, lesquelles témoignent de l'exécution de sa peine et de son comportement durant celle-ci. La seule existence d'un passé pénal ne saurait conduire à écarter automatiquement la protection attachée à sa vie privée et familiale, l'administration devant procéder à un examen concret et individualisé de sa situation.
Maître [G] [F], représentant la préfecture, est entendu en ses observations : Le moyen quant à la tardiveté de l'appel parquet ne tient pas et les diligences sont faites. L'ordonnance est privée de base légale. Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance et le maitien de Monsieur [R] pour une nouvelle prolongation de 30 jours à compter du 08 aout 2026 à 00h01
Le parquet sollicite l'annulation de l'ordonnance et à défaut son infirmation, en faisant valoir :
-le juge ne peut refuser la prolongation sans rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration et les obstacles ayant empêché l'éloignement, à peine de priver sa décision de base légale (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-24.694, publié). Il ne peut davantage, sous couvert d'appréciation de la perspective raisonnable d'éloignement, porter une appréciation sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-23.986).
- en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations (Cass. 1re civ., 5 octobre 2016, n° 15-22.061, rendu en matière de rétention administrative).
-En l'espèce, l'ordonnance doit être annulée, faute de respect du principe du contradictoire : il n'a pas été débattu des perspectives raisonnables d'éloignement au cours de l'audience.
-Les diligences de l'administration sont, en tout état de cause, constantes et documentées
-Il sera rappelé, par ailleurs, que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation : il a déclaré être sans domicile fixe lors de la levée d'écrou du 9 juin 2026, il n'a jamais remis à un service de police ou de gendarmerie l'original d'un passeport en cours de validité, condition cumulative de toute assignation à résidence judiciaire au sens de l'article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, il est connu sous six identités distinctes, il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans et il ne justifie ni de ressources ni d'une contribution effective à l'entretien de son enfant.
Le retenu a eu la parole en dernier : Sur question de la Présidente : Quand vous m'avez posez la question sur l'adresse je pensais que vous me demandiez son adresse à elle, moi j'ai une nouvelle adresse chez mon avocate. Il y a eu une dispute mais verbale, il y n'y a pas eu d'agressions. Je sais que c'est très grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article L743-19 du CESEDA :Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée le 7 août 2026 à 17H04 au procureur de la réplique de [Localité 2]. Ce dernier a interjeté appel le 7 août suivant à 18H06, c'est-à-dire dans le délai légal de 6 heures.
Il convient dès lors de déclarer l'appel du parquet recevable.
-sur la demande d'annulation de l'ordonnance de première instance :
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le procureur, il apparaît que le moyen tiré de la nécessité ou non de prolonger la rétention administrative était bien dans les débats en première instance. En effet, l'avocat du retenu indiquait lui-même, lors des débats de première instance, que la rétention n'était plus nécessaire à son sens. Ainsi, se posait déjà la question débattue de la nécessité de maintenir ou non la rétention de l'étranger au regard notamment du critère des perspectives raisonnables d'éloignement.
La cour rejette la demande du parquet d'annulation de l'ordonnance.
-sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
L'article L742-5 du CESEDA dispose :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il résulte de la procédure et des mentions du premier juge sur son ordonnance, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées les 13 et 16 juin, le 8 juillet 2026.
Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
En outre, les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment. Il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
-sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale , sur le bien-fondé de la troisième mesure de prolongation
En l'espèce, il existe une menace pour l'ordre public. Le retenu a fait l'objet de deux condamnations pour violences conjugales, dont celle du 24 décembre 2025 pour menace de mort sur conjointe et violences en récidive commises en présence d'un mineur, outre une interdiction de contact avec la victime, et confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juillet 2026.
Le placement en rétention ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il a une durée nécessairement limitée.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Le retenu a été condamné pour des violences conjugales et a dit, à la levée d'écrou, qu'il était sans domicile fixe. Il n'existe plus réellement de vie familiale. Quand le retenu sortira du centre de rétention administrative, il sera en mesure de contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
Ce moyen sera rejeté.
L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être accordée au retenu compte tenu du fait qu'il n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie. En outre, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, il a été condamné pour des violences conjugales et rien ne permet d'affirmer que son union présente un caractère stable. Il a d'ailleurs déclaré être sans domicile fixe lors de la levée d'écrou du 9 juin 2026.
La demande de troisième prolongation ne peut donc qu'être validée, la décision dont appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
-rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance,
-infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expirationde la deuxième prolongation, soit à compter du 08 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [R].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 septembre 2026,
Rappelons à Monsieur [N] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2026
À
- Monsieur [N] [R]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 26/01328 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBW
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [N] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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