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CA Douai, 9 août 2026, RG 26/01195


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Date
09/08/2026
Numéro
26/01195
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba3e195da062e040abcc

Texte de la décision

11,041 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W433

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 09 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [U]

né le 04 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGEIRE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 août 2026 à

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE-SUR-MER en date du 08 août 2026 à 11h45 notifiée à 11h45 à M. [S] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2026 à 17h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 3 août 2026 à 17h15 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par le préfet du Val-d'Oise le 28 février 2025 et notifiée le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 7 août 2026 à 16h05 au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 8 août 2026, notifiée à 11h55, constatant que le recours en annulation de M. [U] n'est pas soutenu et autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 8 août 2026 à 17h39 sollicitant la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;

Dans sa déclaration d'appel M. [I] invoque l'irrégularité de la procédure fondée sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, alors que l'assistance d'un interprète constitue un élément essentiel du droit au procès équitable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète pendant l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article L. 141-2 du CESEDA prévoit que « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ».

Aux termes de l'article R. 743-6 du CESEDA, « A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment bien la langue française ».

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est amené à désigner un interprète dans deux hypothèses :

- celle où il constate que l'étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas parler le français et qu'il a précisé la langue qu'il comprend,

- celle où il retient que la preuve est rapportée de ce que, contrairement à ce qui est mentionné dans la procédure, l'étranger ne comprend pas le français.

En l'espèce, il est constant que M. [U] n'a pas été assisté par un interprète devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Les éléments suivants ressortent néanmoins de la procédure :

- lors de la notification de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour à M. [U], ce dernier a indiqué renoncer à son droit à être assisté par un interprète ;

- il a parfaitement échangé avec les gendarmes lors de son audition dans ce cadre au cours de laquelle il n'était pas assisté par un interprète, indiquant avoir compris ses droits et donnant de de nombreux détails sur sa situation et précisant notamment expressément 'je voulais aller en France. Car je parle français et qu'on m'avait raconté la vie en France et que je pouvais y vivre plus facilement' ;

- lors de la notification de son placement en rétention administrative, son droit à l'assistance d'un interprète lui a été notifié et il n'a aucunement indiqué souhaiter y avoir recours et il a précédé lui-même à la relecture des documents de notification ainsi que la mention apposée sur les documents en atteste sans émettre la moindre incompréhension des documents qui lui étaient soumis ;

- lors de son assignation à résidence ordonnée le 9 février 2026, il n'avait pas été assisté par un interprète et n'avait pas davantage manifesté une quelconque incompréhension du document qu'il avait lui-même relu ;

- dans l'exposé des faits de son recours devant la cour, il indique être arrivé en France alors qu'il était mineur et avoir été pris en charge par l'ASE du Morbihan, ce qu'il avait également indiqué lors de son recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- lors de l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [U] était assisté d'un avocat qui, s'étant entretenu avec lui et l'ayant assisté à l'audience, n'a relevé aucune difficulté de compréhension de l'intéressé.

L'ensemble des ces éléments permettent de considérer que M. [U] a une connaissance de la langue française suffisante qui lui permettait de s'exprimer devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sans l'assistance d'un interprète.

Aucune irrégularité de la procédure ne peut en conséquence être retenue et le moyen est inopérant.

S'agissant de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative formée par le préfet, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que l'administration avait effectué des diligences suffisantes et que la rétention administrative de M. [U] devait en conséquence être prolongée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G]

Le greffier

N° RG 26/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W433

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [S] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [S] [U] le dimanche 09 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'OISE et à Maître [H] [C] le dimanche 09 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 09 août 2026

N° RG 26/01195 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W433

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