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CA Douai, 9 août 2026, RG 26/01193


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Date
09/08/2026
Numéro
26/01193
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba45195da062e040ad05

Texte de la décision

7,271 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W43Z

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 09 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [M] [R]

né le 20 Octobre 1976 à [Localité 1] VIETNAM

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [J] [F] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 août 2026 à

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER en date du 08 août 2026 à 10h43 notifiée à 10h43 à M. [Q] [M] [R] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2026 à 17h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [M] [R], de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 juin 2026 à 14h20 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 8 juin 2026 et notifiée le même jour à 11h05.

Par décision en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai le 16 juin 2026.

Par décision en date du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 août 2026, notifiée à 10h55, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 8 août 2026 à 17h35 sollicitant la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention ;

Dans sa déclaration d'appel M. [R] soulève le nouveau moyen tiré de l'absence d'élément probant de la requête concernant les critères pour prolonger la rétention et le fait que l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles le maintien en rétention est toujours justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative, rappelant les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences accomplies en l'espèce par l'adminsitration.

Les conditions d'application de ce texte étant réunies, le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [M] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [J] [F]

Le greffier

N° RG 26/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W43Z

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [M] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [M] [R] le dimanche 09 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT Maître Thomas NGANGA le dimanche 09 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 09 août 2026

N° RG 26/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W43Z

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