CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06387
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Texte de la décision
N° RG 26/06387 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBFY
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 9 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 07 Août 2002 à [Localité 1]
actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 9 Août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français du 15 février 2024 a été notifiée le 16 février 2024 à [P] [E] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et un arrêté portant interdiction de retour pour deux ans a été pris le 21 juillet 2026 et lui a été notifié le 3 août 2026 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 21 juillet 2026 notifiée le 3 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 août 2026.
Suivant requête du 6 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 août 2026 à 16 heures 55, [P] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 6 août 2026, reçue le 6 août 2026 à 15 heures 00, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2026 à 14 heures 17 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [P] [E],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [E],
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [E],
- rejeté les moyens développés au fond,
- ordonné la prolongation de la rétention de [P] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2026 à 18 heures 21 en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas fait diligence dans les démarches à accomplir, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard du défaut d'examen individuel de sa situation et de l'omission de statuer, et que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et au regard du caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
[P] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2026 à 10 heures 30.
[P] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'omission de statuer
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, la préfecture se borne à énumérer des signalisations aux autorités de police, tenant des propos stéréotypés alors qu'il est arrivé en tant que mineur non accompagné sur le territoire français et a été pris en charge, et que la préfecture avait tous les éléments à sa portée concernant sa situation. Il ajoute avoir obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2022 au 6 février 2023 et que la préfecture avait connaissance de son parcours migratoire et de sa situation administrative dès son arrivée sur le territoire. Il soutient que la préfecture omet d'indiquer qu'il est titulaire d'une carte consulaire, d'une carte vitale et qu'il a été titulaire d'un titre de séjour en 2022. Il relève que la préfecture mentionne qu'il ne peut pas justifier d'une adresse stable alors qu'il fournit une adresse précise au [Adresse 2] à [Localité 2] et qu'elle ne l'a pas assigné à résidence.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que [P] [E] était démuni de tout document d'identité et transfrontalier, qu'il ne pouvait pas justifier d'une résidence stable et effective car il déclarait être domicilié au [Adresse 2] sans en justifier de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, et qu'il représentait une menace pour l'ordre public au regard de ces interpellations et d'une condamnation pénale prononcée le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, sursis ayant été révoqué en intégralité par le juge d'application des peines de Grenoble 30 avril 2025. Il a par ailleurs retenu que s'il déclarait être arrivé en France il y a 10 ans sans justifier de la date ni des conditions, sa demande de titre de séjour du 2 février 2023 avait fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2024.
Il est exact que l'intéressé dispose d'un document d'identité et qu'il est en France depuis plusieurs années, observation faite que sa carte d'identité est périmée depuis 2023. Toutefois, il est dépourvu de documents de voyage. La préfecture, s'appuyant sur ses déclarations faites au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 20 juillet 2026 selon lesquelles il était en France depuis 2016 et dans lesquelles il ne faisait pas état de sa prise en charge par l'ASE, s'est fondée sur les éléments récents de sa situation, à savoir le refus de titre de séjour qui lui a été opposé suite à sa demande du 2 février 2023, assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée, son absence de justification d'une domiciliation effective et son comportement délictueux.
Il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux, les éléments actualisés de la situation personnelle de [P] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli et c'est à bon droit que le premier juge l'a rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [P] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et que son placement en rétention est disproportionné. Il reprend son parcours migratoire ainsi que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il réitère qu'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2022 à 2023 et indique qu'il est hébergé par un ami au [Adresse 2] à [Localité 2], de sorte qu'il dispose d'une adresse stable sur le territoire français, outre qu'il justifie de son identité. Il estime que la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence, mesure moins contraignante.
En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est appuyée sans commettre d'erreur d'appréciation sur l'évolution de sa situation en visant le refus de lui délivrer un autre titre de séjour le 15 février 2024 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'évince de l'arrêté de refus qu'il est motivé sur les interpellations dont il a fait l'objet et la condamnation pénale qui traduisent que bien qu'il réside en France depuis l'âge de 14 ans son comportement ne témoigne pas de sa volonté de s'intégrer à la société française laquelle suppose le respect des lois. L'arrêté de placement en rétention est motivé sur les mêmes interpellations et la même condamnation.
La préfecture n'a pas éludé l'hébergement qu'il proposait chez un ami à une adresse à [Localité 2] au [Adresse 2], en estimant sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il ne justifiait pas de cette adresse. L'exigence d'un justificatif d'adresse était particulièrement opportune au regard de sa situation de sortie de détention.
Le conseil de [P] [E] soutient que l'autorité administrative a également commis une erreur d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public dans la mesure où la seule référence à des signalisations est insuffisante et qu'il n'a été condamné pénalement qu'une seule fois.
[P] [E] a été placé au centre de rétention administrative suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4]. Il avait en effet été incarcéré en raison de la révocation totale des 10 mois de sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Valence le 27 septembre 2023 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de destruction de biens destinés à l'utilité ou à la décoration publique, révocation prononcée par le juge d'application des peines de Grenoble le 30 avril 2025.
Cette condamnation pénale pour des faits d'atteinte à la personne et d'atteinte aux biens, et la révocation totale du sursis probatoire qui signifie un irrespect des obligations de son sursis et donc une incapacité à respecter l'autorité, caractérisent la menace à l'ordre public.
L'autorité préfectorale n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette condamnation, ajoutée à l'ensemble des interpellations dont il a fait l'objet, établissent la menace à l'ordre public.
Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être accueilli et c'est à bon droit que le premier juge à l'a rejeté.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention est régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences accomplies par l'autorité préfectorale
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Le conseil de [P] [E] argue que l'autorité préfectorale se contente de se référer à une correspondance à l'attention des autorités consulaires guinéennes datée du 20 juillet 2026 et une capture d'écran d'un mail à l'attention de l'unité centrale d'identification (UCI), mais n'établit pas avoir envoyé la correspondance du 20 juillet 2026 aux autorités Guinéennes ni que le mail qui ne comporte aucune date a été envoyé. Il estime qu'il n'est donc pas établi que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée par la préfecture à l'UCI. Au demeurant, il ajoute que l'autorité préfectorale ne produit aucun document émanant de l'UCI établissant que la demande de laissez-passer consulaire a bien été adressée aux autorités Guinéennes.
Il ressort de la capture d'écran de mail que la préfecture a saisi l'UCI d'une demande de laissez-passer consulaire en joignant huit pièces parmi lesquelles le courrier de demande de laissez-passer consulaire adressé au consul daté du 20 juillet 2026 (qui n'a donc pas été envoyé directement aux autorités Guinéennes mais passe par le truchement de l'UCI), l'acte de naissance, la décision d'éloignement, l'audition, la carte consulaire. Contrairement à ce que soutient le conseil de [P] [E], une date figure sur cette capture d'écran du mail, celle du 21 juillet 2026 à 12h13.
Le fait que la demande se fasse par l'UCI ne caractérise pas une absence de diligences et le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
C'est donc vainement que [P] [E] prétend que l'autorité préfectorale n'a pas fait diligence. Au contraire, le préfet de l'Isère a entrepris des diligences dès avant la levée de l'écrou de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [P] [E],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Sarah GAUTHIER Sophie CARRERE
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