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CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06389


Vérifier : CA Lyon, 9 août 2026, RG 26/06389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2026
Numéro
26/06389
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba64195da062e040b307

Texte de la décision

7,457 caractères

N° RG 26/06389 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBF2

Nom du ressortissant :

[Z] [D] [E]

[E]

C/

LE PREFET DU [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sarah GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M.[Z] [D] [E]

né le 24 Juillet 2024 à [Localité 1] (ALGERIE)

actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2]

ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU [G]

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 9 août 2026 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal correctionnel de de Lyon condamné [Z] [D] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Le 3 août 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Z] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 7 août 2026 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [D] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 8 août 2026 à 10 heures 18, [Z] [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [D] [E] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. De plus, Madame le juge judiciaire a insuffisamment pris en compte les garanties de représentation »

Par courriel adressé le 8 août 2026 à 13 heures 00 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 8 août 2026 à 17 heures 59, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu les observations du conseil de [Z] [D] [E], reçues par courriel le 8 août 2026 à 17 heures 30, soutenant l'inapplicabilité de l'article L. 743-23 du CESEDA et estimant que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté.

MOTIVATION

L'appel de [Z] [D] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le recours à l'article L. 743-23 du CESEDA ne conduit pas à l'absence de respect de la possibilité du retenu de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué, et sera donc maintenu. Les moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [D] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ni aucun moyen relatif à ses garanties de représentation. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[Z] [D] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative, ni ne développe les garanties qu'il peut offrir.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 31 juillet 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Par ailleurs, sur les garanties de représentation, il ressort des pièces que le retenu ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire, s'étant déclaré sans domicile fixe au service pénitentiaire.

Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligences et le défaut d'examen de ses garanties de représentation ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.'743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [D] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l'appel formé par [Z] [D] [E],

CONFIRMONS l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sarah GAUTHIER Sophie CARRERE

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