CA Toulouse, 8 août 2026, RG 26/00744
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/744
N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRLL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 Aout à 18h00
Nous , F.BRU, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 15H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [O] [J]
né le 15 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 août 2026 à15H45
Vu l'appel formé le 08 août 2026 à 09 h 18 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08/08/2026 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [O] [J]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [L] [A], interprète en langue Arabe , assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2026 à 15h45, et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10 , ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 août 2026 à 9h18, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :
1.l'atteinte au droit à un recours à un interprète lors de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel en date du 16 juillet 2026
2. l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour
- le défaut de signature valide , en l'espèce l'utilisation d'une signature scannée sans pouvoir s'assurer du lien certain entre l'auteur qui dispose de la délégation de signature et la personne qui a apposé la signature scannée
-le défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce les pièces relatives à la notification avec interprète de l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 juillet 2026, l'absence d'actualisation du registre qui ne comporte pas la date de l'audition consulaire le 12 août 2026
3.l'irrégularité de l'arrêté de placement en raison de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de l'absence de menace actuelle, réelle et grave à l'ordre public .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 août 2026
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [U] laquelle a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de rétention
M. X se disant [O] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en date du 6 août 2026 pour apposition d'une signature non manuscrite et non électronique sur le document , ne permettant pas de s'assurer de l'identité réelle du signataire et donc de sa compétence.
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I De l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature au sens des dispositions précitées.
Les copies de signature numérique ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil, elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières .
Dés lors, en cas de contestation d'une signature, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant l'exemplaire critiqué avec d'autres exemplaires figurant en procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la signature apposée sur la requête établie au nom de Mme [C] [Y] est une copie numérique de signature ( soit une signature manuscrite scannée). Cela est par ailleurs attesté par les autres pièces produites par le conseil de l'appelant et sur lesquelles figurent la même signature de Mme [C] [Y] concernant d'autres procédures, ainsi que par le courrier du 5 août dont l'objet est « confirmation présence à l'audition consulaire » concernant notre procédure. La signature est strictement similaire et apposée exactement au même endroit .
Dés lors il ne peut être affirmé , avec les pièces produites, que la signature a bien été apposée par Mme [C] [Y] et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier.
S'agissant d'un moyen au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, l'appelant n'a pas à démontrer l' existence d'un grief.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par l'appelant , il y lieu de déclarer la requête de l'autorité préfectorale irrecevable et d'infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative en date du 7 août 2026.
La mesure de rétention de M. X se disant [O] [J] est levée et il sera en conséquence remis en liberté .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 6 août 2026
En conséquence , INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 août 2026 en toutes ses dispositions
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de X se disant [O] [J]
RAPPELONS à X se disant [O] [J] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , à X se disant [O] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F.BRU.
ORDONNANCE 26/744
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [O] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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