CA Metz, 9 août 2026, RG 26/00829
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026
3ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Anaïs TAMBARO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMQ ETRANGER :
M. [Q] [G]
né le 12 Novembre 1975 à MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 07 août 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2026 à 09h56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 06 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [G] interjeté par courriel le 08 août 2026 à 14h35, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference, se sont présentés :
- M. [Q] [G], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent, lors du prononcé de la décision;
Me Saïda BOUDHANE et M. [Q] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Q] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Q] [G] prétend que l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel étant précisé que les autorités marocaines ont été saisies d'une demande d'identification biométrique de l'intéressé, toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [G]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 août 2026 à 09h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 AOUT 2026 à 14h37.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00829 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMQ
M. [Q] [G] contre M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE
Ordonnnance notifiée le 09 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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