CA Metz, 16 oct. 2025, RG 25/01096
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 25/01096 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPB ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [B] [F]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 14h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 14h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 16 octobre 2025 à 16h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h14 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [B] [F] le 16 octobre 2025 à 16h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 16 octobre 2025 effectuées par le parquet :
- à Me Théophile BALLER, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [F], par courriel à 16h14
- au préfet de la Côte d'Or, par courriel à 16h14.
Vu les observations de Me Théophile BALLER reçues au greffe le 16 octobre 2025 à 17h35, dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision
n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, si M.[B] [F] invoque une situation familiale stable dans la mesure où il a déclaré vivre en concubinage, avoir deux enfants à charge et une troisième à venir, il n'en justifie pas. En revanche, il ressort des éléments du dossier qu'il a justifié d'une situation professionnelle stable ayant été embauché à compter du 1er avril 2025 en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, son contrat de travail ainsi que son bulletin de salaire du mois de juin 2025 figurant dans la procédure. Son adresse apparaît également stable, celle déclarée dans la procédure étant la même que celle figurant sur son contrat de travail et son bulletin de salaire. M. [B] [F] présente dans des garanties de représentation.
Le procureur de la République invoque des menaces graves pour l'ordre public au soutien de son appel et de sa demande d'effet suspensif.
Il est constant que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l'espèce, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M.[B] [F] qu'il a été condamné le 22 juin 2023 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par ailleurs, il a été condamné le 02 août 2025, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 9 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conduction de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes le 1er août 2025. Il apparaît, au vu de la procédure transmise, qu'alors qu'il était au volant d'un poids lourd, M.[B] [F] a causé un accident de la circulation impliquant un autre camion dont la conductrice avait fait usage de son téléphone. Les dépistages alcooliques et de produits stupéfiants se sont révélés négatifs s'agissant de la conductrice du second camion poids lourd et positifs s'agissant de M.[B] [F]. Ainsi, son taux d'alcoolémie retenu était de 0,55mg/litre d'air expiré et la consommation de THC a été mise en évidence dans le dépistage réalisé et l'analyse salivaire. Lors de sa garde à vue intervenue après l'accident du 1er août 2025, M.[B] [F] a reconnu qu'il avait un problème de consommation d'alcool et que sa consommation de cannabis était régulière.
En conséquence, la réitération d'infractions routières pour lesquelles M. [B] [F] a été condamné et la gradation de ces infractions, la dernière infraction commise ayant eu pour conséquence une atteinte aux personnes, sont de nature à caractériser la menace grave à l'ordre public que représente M.[B] [F]. En outre, au vu des déclarations de M.[B] [F] lors de sa garde à vue, il apparaît que s'il n'a été condamné que deux fois pour des infractions routières, il est susceptible d'en avoir commis d'autres au vu de son métier de chauffeur routier et de sa reconnaissance d'une consommation habituelle de cannabis et d'une consommation problématique d'alcool. La menace grave à l'ordre public est donc caractérisée.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance critiquée en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 16 octobre 2025 à 14h11 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [B] [F] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [B] [F] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 17 octobre 2025 à 14h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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