CA Metz, 29 juin 2025, RG 25/00655
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYE ETRANGER :
Mme [B] [T] épouse [Q]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 1] EN YOUGOSLAVIE
de nationalité Yougoslave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [S] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [A] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 10h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 juillet 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [T] épouse [Q] interjeté par courriel du 28 juin 2025 à 12h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [B] [T] épouse [Q], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [P], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
- M. [W], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [R] [J] et Mme [B] [T] épouse [Q], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [A] [S], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [B] [T] épouse [Q], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [B] [T] épouse [Q] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, il est justifié aux débats de la délégation de signature du signataire de la requête, M. [K] [N], selon arrêté préfectoral de 14 janvier 2025 publié le même jour.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [B] [T] épouse [Q] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective à son éloignement dès lors qu'elle est de nationalité kosovare, que le Kosovo ne l'a pas reconnue comme sa ressortissante, et les démarches auprès du Monténégro et de la Serbie n'aboutiront pas.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, Mme [B] [T] épouse [Q] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité. Il a été mis fin à son statut de réfugiée par l'Ofpra par décision du 31 mai 2023 au motif que sa présence en France représente une menace à l'ordre public. La nationalité kosovare qu'elle revendique ne ressort d'aucun document et plusieurs actes et décisions rendues à son encontre la désignent comme étant serbo-monténgérine.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées le 23 juin 2025 auprès des autorités consulaires serbes et le 24 juin 2025 auprès des autorités monténégrines. Ces demandes sont en cours d'instruction et, en l'état, rien ne permet de considérer qu'elles n'aboutiront pas.
Les perspectives d'éloignement de Mme [B] [T] épouse [Q] demeurent donc raisonnables.
Il y a lieu d'ajouter qu'en l'absence de passeport en cours de validité remis aux services de police contre récépissé, Mme [B] [T] épouse [Q] ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juin 2025 en ce qu'elle prolonge la rétention de Mme [B] [T] épouse [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [T] épouse [Q] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2025 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 juin 2025 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYE
Mme [B] [T] épouse [Q] contre M. [W]
Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [B] [T] épouse [Q] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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