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CA Metz, 9 sept. 2025, RG 25/00940


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00940
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7aba9a195da062e040bf2a

Texte de la décision

6,397 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6E ETRANGER :

M. [Q] [T]

né le 19 Janvier 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [S] [O] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [Q] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 octobre 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [T] interjeté par courriel du 08 septembre 2025 à 11h47 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [Q] [T], M. [S] [O] et le parquet général ont été informés chacun le 08 septembre 2025 à 12h19, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 08 septembre 2025 à 12h50, M. [Q] [T] via son conseil, Maître [A] [R], a indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel.

Par courriel reçu le 08 septembre 2025 à 12h21, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [T] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

 

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

 

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

 

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [Q] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la Côte-d'Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Y] [Z], signataire délégué par arrêté du 13 juin 2025 publié le même jour et M. [Q] [T] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Q] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 septembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 09 septembre 2025 à 14h30.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00940 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GN6E

M. [Q] [T] contre M. [S] [O]

Ordonnance notifiée le 09 Septembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Q] [T] et son conseil

- M. [S] [O] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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