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CA Metz, 26 juin 2025, RG 25/00645


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abaa7195da062e040c193

Texte de la décision

5,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXI ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [K] [L]

né le 18 Novembre 1995 à [Localité 1] EN GUINEE

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 12h07 par le juge du tribunal judiciaire déclarant irrecevable la requête du préfet de la Marne et constatant que M. [K] [L] doit être remis en liberté le 26 juin 2025 à minuit notifiée le même jour à 12h36 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 26 juin 2025 à 16h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h10 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [K] [L] le 26 juin 2025 à 16h31 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 26 juin 2025 effectuées par le parquet:

- à Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [K] [L], par courriel à 16h10

- au préfet de la Marne, par courriel à 16h10

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [L] n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence à laquelle il était soumis et qu'il a refusé le 21 juin 2025 de rejoindre l'aéroport pour embarquer à bord d'un vol à destination de la Guinée. A l'évidence, M. [K] [L] n'entend pas exécuter volontairement la décision d'éloignement prise à son encontre de sorte que le risque de fuite est majeur.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 juin 2025 déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Marne et constatant que M. [K] [L] doit être remis en liberté le 26 juin 2025 à minuit ,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [K] [L] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 27 juin 2025 à 14h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Le président,

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