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CA Metz, 9 août 2026, RG 26/00827


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Date
09/08/2026
Numéro
26/00827
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abaac195da062e040c292

Texte de la décision

6,736 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2026

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Anaïs TAMBARO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMO ETRANGER :

M. [T] [K]

né le 12 Octobre 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [J] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2026 à 10H05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 septembre 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [K] interjeté par courriel du 07 août 2026 à 16h41 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [T] [K], M. [J] [L] [Q] et le parquet général ont été informés chacun le 08 août 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 08 août 2026, M. [T] [K] via son conseil, Maître [S] [N], a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

Par courriel reçu le 08 août 2026, la préfecture via son représentant, a fait les observations suivantes :

'Il y aura lieu de déclarer l'appel du retenu contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.

Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'occurrence, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [T] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il est ajouté:

- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,

- que M. [T] [K] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [T] [K] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- en tout état de cause, le premier juge a bien vérifié la compétence de Mme [B] [P], déléguée par arrêté du 1er avril 2026 publié le lendemain et versé au dossier.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 07 août 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 août 2026 à 14h40.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 26/00827 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTMO

M. [T] [K] contre M. [Z] [Q]

Ordonnance notifiée le 09 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [T] [K] et son conseil

- M. [J] [L] [Q] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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