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CA Metz, 20 juin 2025, RG 25/00616


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00616
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abab3195da062e040c40a

Texte de la décision

4,741 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025

Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTI ETRANGER :

Mme [N] [P] [J]

née le 29 Avril 1996 à [Localité 1] (RDC)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [I] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [U] [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 juillet 2025 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [P] [J] interjeté par courriel du 19 juin 2025 à 17h51 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme [N] [P] [J], M. [I] et le parquet général ont été informés chacun le 19 juin 2025 à 17h56, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 19 juin 2025 à 18h06, Mme [N] [P] [J] via son conseil, Maître Alexandre COZZOLINO, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas d'observations particulières dans ce dossier en m'en remets à votre appréciation.'

La préfecture du Nord n'a fait valoir aucune observation ;

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme [N] [P] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [P] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 19 juin 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 20 juin 2025 à 14h00

La greffière, La vice présidente placée,

N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTI

Mme [N] [P] [J] contre M. [I]

Ordonnance notifiée le 20 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [N] [P] [J] et son conseil

- M. [I] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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