CA Metz, 27 nov. 2022, RG 22/00815
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2022
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Bas-Rhin
À
M. [H] [M]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [H] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [M] ;
Vu l'appel de M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par la SELARL Centaure, du barreau de Paris, interjeté par email du 26 novembre 2022 à 14h58 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [M] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 novembre 2022 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
Mme [Z] [K], secrétaire générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
M. Le préfet du Bas-Rhin, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. Le préfet du Bas-Rhin et sollicite l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
M. [H] [M], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00815 et N°RG 22/00817 sous le numéro RG 22/00815
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Au soutien de son appel, M. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que l'interessé ne dispose d'aucun passeport ou document d'identité valable de sorte que son assignation à résidence est impossible.
Sur ce:
Comme précédemment mentionné l'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'aprés rémise préalable aux services de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité. M. [M] ne disposant pas d'un tel document, ni ne l'ayant préalablement remis, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence quelles que soient ses garanties de représentation.
Aucun autre moyen n'étant soulevé, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 22/00815 et N°RG 22/00817 sous le numéro RG 22/00815
DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet du Bas-Rhin et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [M]
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 26 novembre 2022 à 12h24 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [M] du 25 novembre 2022jusqu'au 23 décembre 2022 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 novembre 2022 à 11h10.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3K4
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [H] [M]
Ordonnnance notifiée le 27 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil
- M. [H] [M] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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