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CA Metz, 26 sept. 2025, RG 25/01011


Vérifier : CA Metz, 26 sept. 2025, RG 25/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
25/01011
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7ababe195da062e040c5f2

Texte de la décision

21,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025

1ère prolongation

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/01011 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFZ ETRANGER :

M. [M] [B] [E]

né le 03 Septembre 1998 à [Localité 1] (SURINAME)

de nationalité Surimanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 10 heures 25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 octobre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [B] [E] interjeté par courriel du 26 septembre 2025 à 09 heures 42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [M] [B] [E], appelant, assistée de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [M] [B] [E], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [M] [B] [E], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

 

Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

 

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le placement en rétention : 

Sur l'exception de procédure :

Le conseil de M.[M] [B] [E] fait valoir que la préfecture n'a pas indiqué l'intention de placer l'intéressé en rétention à la levée d'écrou par une procédure préalable contradictoire en application de l'article L121-2 du Code des relations entre le public et l'administration.

La préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point au motif qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure mais d'un moyen de fond déposé hors délai et qui ne peut en tout état de cause pas prospérer ;

 

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] [B] [E] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

 L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 du même code fait état de ce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article précédent, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention, et notamment les critiques visant les conditions d'un contrôle d'identité, les droits en garde à vue ou en retenue, ainsi que le déroulement de ces mesures privatives de liberté.

Le Conseil de Monsieur [M] [B] [E] invoque une exception de procédure tirée de l'absence de procédure contradictoire avant la prise de décision de l'arrêté de placement en rétention prévue par les articles L121-1 et L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. L'irrégularité invoquée revient à contester la décision de placement en rétention et sa procédure préalable. Ce moyen ne constitue donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du Code de Procédure Civile mais bien un moyen de contestation de la décision de placement en rétention.

Or en application de dispositions de l'article L.741-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable ce moyen comme étant tardif puisqu'il est soulevé plus de 48h après la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Au surplus sur le fond ce moyen doit être écarté en application de l'article L121-2 du Code des relations entre le public et l'administration lequel dispose que la procédure contradictoire ne s'applique pas aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière, ce qui est le cas dans le contentieux du droit des étrangers, la personne pouvant contester les décisions prises le concernant. Les dispositions de l'article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas en l'espèce et le moyen doit être écarté.

Le placement en rétention est dès lors régulier.

 

Sur la prolongation de la rétention :

Sur la compétence de l'auteur de la requête :

 

Dans son acte d'appel, M. [M] [B] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Son conseil s'en rapporte sur ce point à l'audience.

La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul  moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

 

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle:

 

M. [M] [B] [E] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le conseil de M.[E] fait mention de ce que l'intéressé dispose des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a remis son passeport au cours de son incarcération ; qu'il dispose d'une adresse à [Localité 2] avec sa compagne et ses enfants, même s'il n'y a jamais vécu en raison de son incarcération ; qu'il n'a été condamné qu'à une seule reprise et a bénéficié de remises de peine démontrant son bon comportement. Il a entrepris les démarches pour régulariser son titre de séjour et se dit prêt à exécuter la mesure d'éloignement.

La préfecture rappelle que l'intéressé proposait une autre adresse sans en justifier, ne justifiant pas non plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Son titre de séjour a expiré en juillet 2023 et depuis n'a pas demandé le renouvellement de ce titre avant août 2024, de sorte qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français.

Il a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants et la levée d'écrou s'est faite le 20 septembre 2025.

Au regard de ces éléments, l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

M.[E] expose qu'il est prêt à quitter le territoire français, qu'il a vécu avec sa femme à [Localité 2] mais avait pris un logement pour son cousin ; qu'il a deux enfants et a fait les démarches pour renouveler son titre de séjour par le biais de sa femme dès qu'il a pu ; qu'il a enduré en prison et ne veut plus de problème avec la justice ; qu'il a écrit en juin 2025 pour faire une demande de grâce car il a toujours vécu en France et y a eu tous ses diplômes, mais sans réponse de l'administration il est prêt à respecter la décision d'éloignement.

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

 Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.

C'est par des motifs pertinents en ce qu'ils se fondent sur une analyse circonstanciée que le premier juge a constaté l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise contre M.[E] dans le délai de 4 jours et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention faite par l'administration.

En effet, il a été tenu compte tant de la menace à l'ordre public que constitue M.[E] au regard de sa lourde condamnation à une peine du chef de trafic de stupéfiants que de sa situation personnelle.

L'absence de garantie de représentation et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ont été évalués en fonction de sa situation carcérale et familiale, ainsi qu'au regard de son attitude mouvante quant à son souhait d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement. L'intéressé a contesté l'arrêté d'expulsion, mesure confirmée par le tribunal administratif, puis a sollicité à nouveau l'indulgence de la préfecture en juin 2025 par un courrier sollicitant l'abrogation de cette décision. S'il mentionne à l'audience être prêt à se soumettre à la mesure, cette position semble très récente et fragile.

L'adresse qu'il propose reste également peu stable dès lors qu'il n'y a pas vécu avec sa famille en raison de son incarcération depuis de nombreuses années. Il écrit lui-même qu'il n'a pas pu créer les liens concrets avec ses enfants de part sa condamnation de sorte que cet hébergement reste trop précaire en dépit d'une relation de plusieurs années avec sa compagne, avec qui il ne vit plus depuis mars 2023 soit plus de deux ans.

Seule la prolongation de la rétention est de nature à permettre l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement, la préfecture ayant réalisé toutes les diligences utiles notamment en organisant un vol vers le Suriname en date du 2 octobre prochain.

La prolongation de la rétention n'est pas disproportionnée au regard de sa situation familiale, et le moyen soulevé est ainsi écarté.

 

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

 

M. [M] [B] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il rappelle avoir donné son passeport en cours de validité à la préfecture et bénéficier d'une adresse stable avec sa compagne et ses enfants, même s'il ny é jamais vécu à ce jour du fait de son incarcération.

La préfecture rappelle les arguments précédemment développés et mentionne qu'un vol est organisé pour le 2 octobre 2025 et bien que l'administration dispose de son passeport en cours de validité, il ne présente pas les garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence et assurer sa représentation en vue de son éloignement.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

C'est à bon droit que le juge de première instance a mentionné que l'intéressé a démontré qu'il ne voulait pas mettre à exécution la décision d'éloignement, d'une part en formant un recours contre l'arrêté d'expulsion d'autre part par un courrier du 30 juin 2025 par lequel il maintient sa demande d'abrogation de son obligation de quitter le territoire, rappelant que toute sa vie est en France.

Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que l'intéressé a été condamné à une lourde peine du chef de trafic de stupéfiants, qu'en raison de cette incarcération, il n'a jamais résidé à cette adresse avec sa compagne et ses enfants avec qui il mentionne lui-même ne pas avoir créer de lien concret selon son courrier du 30 juin 2025. La situation de M.[E] apparaît fragile, son positionnement mouvant quant à l'obligation de quitter le territoire nationale, et peu stable ainsi que l'a indiqué le premier juge.

Seul le maintien en rétention est de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans un bref délai, l'intéressé ne présentant pas les garanties de représentation suffisantes pour assurer son départ d'ores et déjà prévu le 2 octobre prochain. 

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

 

L'ordonnance est confirmée.

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

 

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [B] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [M] [B] [E]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

 

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

 

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 septembre 2025 à 10 heures 25 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

 

DISONS  n'y avoir lieu à dépens.

 

Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2025 à 13 heures 59.

Le Greffier La Conseillère,

N° RG 25/01011 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOFZ

M. [M] [B] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [M] [B] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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