Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 28 déc. 2022, RG 22/00902


Vérifier : CA Metz, 28 déc. 2022, RG 22/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2022
Numéro
22/00902
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abaca195da062e040c7ff

Texte de la décision

9,137 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AG ETRANGER :

M. [I] [P] alias [G]

né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1] AU MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [I] [P] alias [G] en demande de contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [E] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande en contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [P] alias [G] interjeté par courriel du 27 décembre 2022 à 09h45 contre l'ordonnance rejetant la demande en contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [I] [P] alias [G], appelant, assisté de Me [N] [W], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [V] [B], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision

- M. [E], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente

Me [N] [W] et M. [I] [P] alias [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [P] alias [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance:

Il y a lieu de rappeler, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à M. [P] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et en l'occurence, de préciser exactement à quels moyens le juge de première instance n'aurait pas répondu. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, ce moyen doit donc être rejeté.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité et sur l'erreur de droit au regard de l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité:

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative fait mention notamment que M. [P] n'a jamais fait état d'une vulnérabilité ou d'un handicap particulier, qu'il a été détenu pendant un an et sept mois, qu'il n'a fait l'objet d'aucun séjour hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu'il ne justifie pas d'une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrative; Qu'elle est donc suffisamment motivée.

Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative fait référence à l'article L 741-4 du CESEDA qui impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger mais qui en revanche ne lui fait pas obligation de procéder à une évaluation individuelle de cet état de vulnérabilité.

Elle n'est donc entachée d'aucune erreur de droit.

- Sur l'erreur de fait résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité, sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité et de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [P]:

L'administration qui n'a pas interrogé spécifiquement M. [P] sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il entendait mentionner et qui a précisé dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il n'avait fait l'objet d'aucun séjour en hôpital durant son incarcération a commis une erreur de fait.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats par M. [P] qu'il a été hospitalisé pendant le temps où il a été détenu en psychiatrie en raison de troubles du comportement et pour subir une intervention chirurgicale à la main.

Toutefois, il n'est pas justifié que l'administration aurait pris une décision autre que celle qui a été prise si elle avait eu connaissance de l'existence de ces hospitalisations.

En effet, il ressort du certificat médical en date du 10 août 2022 du Docteur [Y], médecin psychiatre, produit également par M. [P], qu'il ne présente pas de troubles psychiatriques avérés, que ses passages à l'acte sont mus par des troubles du comportement et non par une volonté létale dans un contexte de frustration et que sur un plan somatique, il ne présente qu'une costalgie pour laquelle la palpation et l'auscultation sont normales.

Au surplus, il ne résulte d'aucune des pièces médicales versées aux débats que le maintien en rétention administrative de M. [P] ne pourrait se poursuivre en l'absence de tout suivi psychologique et psychiatrique régulier et plus généralement que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention administrative.

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'état de santé d'un étranger ne peut être déclaré incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'il souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et qu'ils ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative auquel il a accès.

Dans ces conditions, à défaut pour M. [P] de démontrer que l'erreur de fait commise par l'administration lui a occasionné un grief et à défaut pour lui de rapporter la preuve que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative puisque son état de santé serait incompatible avec un tel placement, il convient de rejeter sa demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

- Sur le défaut de diligence de l'administration:

Contrairement à ce que soutient M. [P], l'administration a exercé toute diligence en vue de sa reconduite au Maroc dans les délais les plus brefs conformément à l'article L 741-3 du CESEDA. En effet, avant même sa sortie de prison qui est intervenue le 24 décembre 2022, M. Le préfet a transmis son dossier aux autorités marocaines dès le 28 septembre 2022 en vue de l'obtention d'un laissez-passer.

Le moyen est donc rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [P] alias [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande en contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 26 décembre 2022 à 09h55 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 décembre 2022 à 17h05

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AG

M. [I] [P] alias [G] contre M. [E]

Ordonnance notifiée le 28 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [P] alias [G] et son conseil

- M. [E] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.