CA Metz, 27 mai 2024, RG 22/02812
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02812 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WZ
Minute n° 24/00114
[E]
C/
[S], S.A.R.L. [A] RESTAURATION
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
S.A.R.L. [A] RESTAURATION prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [J] [A], domicilié [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er février 2024, prorogé au 28 mars 2024, puis au 18 avril 2024 et au 27 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d'huissier délivrés le 21 décembre 2020, la SARL [A] restauration a fait assigner M. [F] [S] et Mme [Q] [E] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz afin de les voir condamner à lui régler le solde du prix de la vente d'un fonds de commerce ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par requête du 13 septembre 2021 et aux termes de ses dernières conclusions d'incident, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
- à titre principal et in limine litis prononcer la nullité de l'assignation du 21 décembre 2020 délivrée à son encontre et à celle de M. [S]
- à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SARL [A] restauration comme étant dirigées à l'encontre de personnes dépourvues de qualité et de droit d'agir
- débouter la SARL [A] restauration de ses demandes dirigées à son encontre
- condamner la SARL [A] restauration à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [A] restauration aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident, la SARL [A] restauration a demandé au juge de la mise en état de :
- débouter Mme [E] de sa demande d'incident
- condamner Mme [E] et M. [S] au fond.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 réputée contradictoire, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré régulière l'assignation du 21 décembre 2020
- déclaré la SARL [A] restauration recevable en ses demandes
- débouté Mme [E] de sa demande de nullité de l'assignation du 21 décembre 2020
- débouté Mme [E] de sa fin de non-recevoir
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui du fond
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis celle renvoyant l'affaire à la mise en état.
M. [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 janvier 2023 et les conclusions justificatives d'appel de Mme [E] du 13 février 2023 lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 juillet 2023, Mme [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- dire que l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 est nulle et en prononcer la nullité de plein droit
à titre subsidiaire
- déclarer irrecevable la SARL [A] restauration en l'ensemble de ses demandes comme étant dépourvue d'intérêt à agir, de qualité et de droit pour agir à son encontre
- débouter la SARL [A] restauration de ses demandes
en tout état de cause
- condamner la SARL [A] restauration à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la procédure de première instance outre les dépens
- condamner la SARL [A] restauration à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel outre les dépens.
S'agissant de la nullité de l'assignation, au visa des articles 117 et suivants et 32 du code de procédure civile, Mme [E] expose que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qu'il n'y a pas lieu de justifier d'un grief pour s'en prévaloir. Elle ajoute qu'elle ne peut être régularisée. L'appelante fait valoir que l'assignation lui a été délivrée à la demande d'une société en exercice alors que celle-ci avait été dissoute par assemblée générale extraordinaire. Elle précise que M. [J] [A] n'en était plus le gérant mais le liquidateur amiable et qu'il n'avait plus le pouvoir de représenter la SARL [A] restauration qui n'avait elle-même plus la capacité d'agir en justice du fait de sa dissolution. Mme [E] indique qu'il ne peut s'agir d'un vice de forme ou d'une erreur de dénomination et fait valoir que sa déclaration d'appel ne pouvait que désigner la SARL [A] comme intimée compte tenu du dispositif de la décision attaquée. Elle indique que seul le liquidateur amiable ès qualités peut agir en justice.
Subsidiairement, s'agissant de l'irrecevabilité des demandes de la SARL [A] restauration, l'appelante fait valoir que le compromis de l'acte de cession du fonds de commerce précise qu'elle et M. [S] agissent pour le compte d'une société en formation et elle se prévaut d'une attestation du notaire confirmant l'acquisition au nom de la société [Adresse 5]. Mme [E] précise que les statuts de cette société prévoient expressément la faculté de reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Elle ajoute que son immatriculation au RCS mentionne l'origine du fonds par achat à la SARL [A] restauration et que cette acquisition a été publiée au BODACC.
L'appelante se prévaut également d'une assemblée générale ordinaire de la SAS [Adresse 5] ayant décidé de la reprise des actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de formation rappelant l'effet rétroactif de cette décision et son opposabilité aux tiers sans publication. Elle en déduit une absence d'intérêt à agir contre elle qui ne saurait répondre personnellement d'engagements pris pour le compte de la société et repris par elle conformément aux dispositions de l'article L210-6 du code de commerce. Elle indique que la SAS La petite maison d'amour paye seule les loyers et règle les échéances du crédit-vendeur depuis son compte bancaire. Enfin, Mme [E] estime que la SARL [A] restauration en déclarant sa créance au passif de la SAS [Adresse 5] a reconnu que cette dernière était le cessionnaire du fonds de commerce. Elle souligne l'absence de contestation du rejet de sa déclaration de créance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 30 juin 2023, la SARL [A] restauration demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise
- rejeter les demandes de Mme [E]
- débouter Mme [E] de ses demandes
- condamner Mme [E] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [E] aux dépens.
L'intimée fait valoir, s'agissant de la validité de l'assignation, que l'absence de mention de la liquidation amiable ne fait pas grief soulignant par ailleurs que la déclaration d'appel ne le précise pas non plus. Elle ajoute que malgré la liquidation amiable, la société continue d'avoir une existence juridique et que l'identité de M. [A] figure sur l'assignation.
S'agissant de la recevabilité de ses demandes, elle se prévaut du courrier adressé par le notaire au liquidateur précisant que l'acquisition avait été réalisée en leurs noms personnels par M. [S] et Mme [E]. Elle invoque le rejet de sa déclaration de créance au motif que la SAS La petite maison d'amour n'est pas propriétaire du fonds de commerce et souligne l'absence de contestation de cette décision par Mme [E] qui ne peut soutenir qu'elle n'était pas informée. La SARL [A] restauration précise que M. [S] et Mme [E] n'ont pas agi pour le compte de la société en formation et que les mentions de l'acte authentique prévalent sur celles du compromis. Elle ajoute que les statuts de la SAS [Adresse 5] lui sont inopposables. Elle considère que le règlement par la société des loyers est sans incidence. Enfin, elle indique que le bail commercial a été conclu aux noms des associés et que la reprise de cet engagement lui est inopposable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article L237-2 du code de commerce prévoit que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la qualité de liquidateur amiable de la SARL [A] restauration de M. [J] [A] n'est pas contestée, elle ressort d'ailleurs du récépissé de dépôt de la décision de liquidation de l'associé unique du 25 février 2016. Ce dernier a donc le pouvoir de représenter la SARL [A] restauration qui conformément aux dispositions précitées a conservé sa personnalité morale et se trouve en capacité d'ester en justice.
Dès lors aucune irrégularité de fond n'affecte l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 et c'est par une simple erreur de forme qu'il a été indiqué que la SARL [A] restauration était représentée par son gérant M. [J] [A] et non par ce dernier en qualité de liquidateur amiable.
Par conséquent, à défaut pour Mme [E] de rapporter la preuve de l'existence d'un grief, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assignation précitée.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SARL [A] restauration dirigées contre Mme [E]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L210-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.
Cass. Com. 29 novembre 2023 n°22-18.295
En l'espèce, l'acte de cession de fonds commerce passé entre M. [S] et Mme [E] d'une part et la SARL [A] restauration d'autre part par acte authentique du 18 décembre 2015 ne mentionne pas que les cessionnaires ont agi pour le compte d'une société en formation.
Néanmoins, cette mention figure dans le compromis de cession sous conditions suspensives du 10 février 2015 signé entre les parties qui précise que M. [S] et Mme [E] agissent pour le compte d'une société en cours de constitution.
Par ailleurs, l'attestation établie en date du 22 décembre 2015 par M. [I] [L], notaire, précise que la cession de fonds de commerce constatée par acte du 18 décembre 2015 a été faite au nom de la SAS La petite maison d'amour en cours d'immatriculation.
De surcroît, la déclaration de création d'entreprise effectuée par la SAS [Adresse 5] le 23 décembre 2015 fait mention d'une exploitation d'un fonds de commerce acheté à la société [A] restauration.
La publication de la vente dudit fonds au Bodacc le 4 février 2016 mentionne également une acquisition par la SAS [Adresse 5].
Enfin, il convient de relever que la SARL [A] restauration a effectué sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5] précisant dans ce courrier que « cette société de restauration traditionnelle a bénéficié d'une cession de fonds de commerce » et ne conteste pas que le remboursement du crédit vendeur soit effectué par cette dernière comme en atteste l'extrait de compte bancaire de la société pour le mois de décembre 2016.
Il résulte donc des éléments versés aux débats que la commune intention des parties était que cet acte soit conclu au nom de la société en formation et qu'il soit repris par la suite.
L'appelante justifie d'ailleurs de la reprise de l'acte de cession du fonds de commerce par la SAS La petite maison d'amour par la production du procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2016.
Cet engagement est donc réputé avoir été souscrit dès l'origine par la SAS [Adresse 5].
Dès lors, la SARL [A] restauration n'a pas d'intérêt à agir en paiement du solde de la cession du fonds de commerce contre Mme [E].
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et statuant à nouveau de dire la SARL [A] restauration irrecevable à agir contre Mme [E].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui du fond et réservé les frais irrépétibles.
La SARL [A] restauration partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 ;
L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau;
DECLARE irrecevable la SARL [A] restauration en sa demande de condamnation de Mme [Q] [E] au paiement du solde du prix de la vente du fonds de commerce ;
DEBOUTE Mme [Q] [E] et la SARL [A] restauration de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état;
CONDAMNE la SARL [A] restauration aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [A] restauration aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SARL [A] restauration et Mme [Q] [E] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier Le président de chambre
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