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CA Metz, 27 mai 2024, RG 22/02554


Vérifier : CA Metz, 27 mai 2024, RG 22/02554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2024
Numéro
22/02554
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abae1195da062e040cc2e

Texte de la décision

10,092 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02554 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3AP

Minute n° 24/00159

S.A.S. TCBS

C/

S.A.S. LOCNACELLE

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile

ARRÊT DU 27 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. TCBS Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ avocat postulant et par la SELARL PERSEE prise en la personne de Maître Matthieu CIUTTI, avocat plaidant.

INTIMÉE :

S.A.S. LOCNACELLE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er février 2024, prorogé au 28 mars 2024, puis au 25 avril 2024 et au 27 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

La société LOCNACELLE qui exerce une activité de location de nacelles, grues et chariots élévateurs à destination des entreprises est en relation d'affaires avec la société TCBS, laquelle est intervenue en qualité d'entreprise sous-traitante de la société CIBETANCHE sur plusieurs chantiers.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la société LOCNACELLE a fait citer à comparaître devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, la société TCBS pour obtenir à titre provisionnel le règlement de factures impayées à hauteur de la somme de 31'479,66 € avec intérêts contractuels de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 décembre 2021.

La société TCBS s'est opposée à cette demande et a appelé en garantie la société CIBETANCHE CHAMPAGNE qui est distincte de la société CIBETANCHE.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a :

- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société CIBETANCHE CHAMPAGNE,

- condamné à titre provisionnel la société TCBS à payer à la société LOCNACELLE la somme de 31'479,66 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- condamné la société TCBS aux dépens,

- condamné la société TCBS à payer à la société LOCNACELLE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société TCBS à payer à la société CIBETANCHE CHAMPAGNE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

La société TCBS a relevé appel le 8 novembre 2022 des dispositions de cette ordonnance en tant qu'elles concernent la société LOCNACELLE.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 15 mai 2023, la société TCBS demande, au visa de l'article 873 al. 2 du code de procédure civile, à la cour de :

- recevoir la société TCBS en ses demandes,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé du 25 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

- débouter la société LOCNACELLE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société LOCNACELLE à payer à la société TCBS la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LOCNACELLE aux dépens.

En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 30 mai 2023 notifiées par voie électronique ( RPVA) le même jour, la société LOCNACELLE demande à la cour de:

- déclarer l'appel mal fondé,

- le rejeter,

- confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2022,

- condamner la société TCBS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.

Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la provision

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président de la chambre commerciale peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Ainsi, le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l'espèce, par lettre du 11 novembre 2020, la société TCBS a reconnu devoir à la société LOCNACELLE la somme de 31'479,66 € et elle a proposé le règlement de cette somme de façon échelonnée par un premier versement de 9837,41 € à effectuer par la société CIBETANCHE, ce montant devant être déduit des factures de la société TCBS transmises à cette dernière société, et ensuite par des versements de 5410,56 € les 20 décembre 2020, 20 janvier 2021, 20 février 2021 et 20 mars 2021.

La société TCBS soutient que ce courrier a été établi et signé par sa secrétaire dont le consentement aurait été frauduleusement obtenu au moyen de man'uvres dont la société CIBETANCHE serait l'auteur.

La société TCBS ne produit cependant aucune pièce venant corroborer ses allégations, et notamment pas une attestation émanant de sa secrétaire relatant les faits tels qu' ils, selon elle, se seraient produits, alors qu'au contraire la société LOCNACELLE a versé aux débats:

- une attestation de son comptable datée du 30 mars 2022 par laquelle celle-ci a exposé qu' elle avait relancé toutes les semaines de juin 2020 à août 2021 par téléphone le gérant de la société TCBS qui avait promis à chaque fois de régler les factures et que la société TCBS s'était engagée à payer le solde de sa dette, à savoir 22 113,74 €, en deux mensualités après versement par sa compagnie d'assurances d'une indemnité à la suite d'un incendie dont elle a été victime,

- la photocopie d'un courriel expédié par la société TCBS le 10 novembre 2020 à 17h13 à la société CIBETANCHE et à la société LOCNACELLE, signé par son gérant, rédigé comme suit : bonjour, ci courrier proposition, qui laisse supposer que le gérant de la société TCBS était informé de la proposition qui a été effectuée par lettre du 11 novembre 2020.

Au vu de ces éléments et puisque la société TCBS a reconnu être débitrice de la somme de 31 479,66 € envers la société LOCNACELLE, il importe peu dès lors:

- que l'ensemble des bons de commande afférents aux factures dont le règlement a été sollicité n'aient pas été produits,

- que des commandes aient été réalisées par des salariés de la société CIBETANCHE auprès de la société LOCNACELLE au nom et pour le compte de la société TCBS,

- que la société CIBETANCHE soit à l'origine de l'établissement de la lettre du 10 novembre 2020.

En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse quant au montant en principal qui est dû par la société TCBS et en l'absence de discussion sur le montant des intérêts de retard auxquels la société TCBS a été condamnée, l'ordonnance du 25 octobre 2022 est confirmée en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société TCBS à payer à la société LOCNACELLE la somme de 31'479,66 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L' ordonnance du 25 octobre 2022 est également confirmée en ce qu'elle a condamné la société TCBS aux dépens et à payer à la société LOCNACELLE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

À hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société TCBS aux dépens et à verser à la société LOCNACELLE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TCBS, qui succombe en la présente instance, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et contradictoirement,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, en ce qu'elle a:

- condamné à titre provisionnel la société TCBS à payer à la société LOCNACELLE la somme de 31'479,66 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 décembre 2021, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,

- condamné la société TCBS aux dépens et à payer à la société LOCNACELLE la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société TCBS aux dépens d'appel et à verser à la société LOCNACELLE la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.

Le greffier Le président de chambre

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