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CA Metz, 29 nov. 2023, RG 23/00764


Vérifier : CA Metz, 29 nov. 2023, RG 23/00764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/11/2023
Numéro
23/00764
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abae4195da062e040ccd1

Texte de la décision

12,264 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBN opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [D] [L]

À

M. [O] [W]

né le 23 Octobre 1984 à [Localité 1] EN [Localité 2]

de nationalité Russe

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [U] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la demande d'annulation de M. [O] [W] de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête de M. [U] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [W] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 novembre 2023 à 15h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'appel de M. [U] interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. [U] par courriel du 27 novembre 2023 à 15h55 contre l'ordonnance ayant remis M. [O] [W] en liberté;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [W] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme. DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. [U], appelant, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [O] [W], intimé, assisté de Me [C], présent lors du prononcé de la décision et de [M] [S], interprète assermenté en langue russe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00763 et N°RG 23/00764 sous le numéro RG 23/00764 ;

Sur les exceptions de procédure

Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que le placement en rétention administrative d'un étranger est irrégulier lorsqu'il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [O] [W] a été convoqué dans les locaux de la préfecture de la Nièvre le 24 novembre 2023 à 14 heures. La convocation qui lui a été délivrée mentionnait l'objet de sa convocation à savoir sa demande de titre de séjour.

À l'issue de sa présentation dans les locaux de la préfecture le 24 novembre 2023, il lui a été notifié à 14h20 une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2023 valant refus de délivrance d'un titre de séjour. M. [O] [W] à sa sortie des locaux de la préfecture a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le 24 novembre 2023 à 19h30.

La convocation qui a été délivrée à M. [O] [W], dont l'objet était sa demande de titre de séjour, apparaît donc être en rapport avec la décision qui a été prise à son encontre par la préfecture de la Nièvre à savoir une obligation de quitter le territoire français valant refus de titre de séjour.

Par ailleurs , il est rappelé que M. [O] [W] présente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été incarcéré en Belgique pour complicité d'assassinat ( 6 ans de prison) et pour vol qualifié, les autorités belges ayant pris à son encontre un arrêté ministériel d'éloignement comprenant une interdiction d'entrer dans l'espace Schengen pour une durée de 10 ans jusqu'au 2 octobre 2019 qu'il n'a pas respecté. Il est observé également que M. [O] [W] a été condamné en France le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour vol en réunion et qu'il est défavorablement connu des services de police pour conduite sans permis et sans assurance, recel de vol et usage de faux documents administratifs.

Au regard de ces éléments et ainsi de la dangerosité potentielle présentée par M. [O] [W], c'est à bon droit que l'administration a fait appel aux services de police,après avoir notifié à M. [O] [W] l'obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2023, pour qu'il soit interpellé et que la mesure d'éloignement soit mise à exécution au besoin après un placement en rétention administrative à l'issue de la procédure de retenue et ce sans qu'il ne puisse être fait grief à l'administration de l'avoir convoqué en préfecture de manière déloyale.

L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [O] [W] devant le juge des libertés et de la détention et qui sont maintenus à hauteur d'appel.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [O] [W] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative à savoir essentiellement :

- antécédents judiciaires en matière pénale,

- absence de respect des précédentes obligations de quitter le territoire français délivrées à son encontre,

- absence de ressources stables et légales et d'intégration sociale et professionnelle.

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté

La procédure de placement en rétention administrative étant une procédure civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer en quoi ce moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors que pourtant les documents pouvant venir au soutien dudit moyen ont été versés aux débats.

Le moyen est écarté.

Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

M. [O] [W] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français prononcées les 23 mai 2019, 25 juin 2020 et 3 novembre 2021 qu'il n'a pas respectées. M. [O] [W] n'a pas plus respecté l'interdiction d'entrer dans l'espace Schengen qui avait été prise à son encontre par les autorités belges.

C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces seuls éléments caractérisant une absence de toute garantie de représentation et abstraction faite de tout autre élément, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 24 novembre 2023 M. [O] [W] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 16 novembre 2023.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [O] [W] n'est pas établie dès lors :

- que les autorités russes n'ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,

- que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [O] [W] vers la Russie serait matériellement impossible.

Le moyen est rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, M. [O] [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2023.

Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette obligation de quitter le territoire français puisqu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français et qu'il manifeste la volonté de demeurer en France.

N'ayant pas remis son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé, il ne peut être assigné à résidence.

L'administration ayant sollicité de la part des autorités russes le 24 novembre 2023 un laissez-passer, elle doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [O] [W] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Nièvre et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédure N° RG 23/00763 et N°RG 23/00764 sous le numéro RG 23/00764

DECLARONS recevable l'appel de M. [U] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [O] [W];

REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [O] [W],

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 27 novembre 2023 à 11h18 ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [O] [W] régulière ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [O] [W] pour une durée de 28 jours;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 novembre 2023 à 15h04 ;

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBN

M. [U] contre M. [O] [W]

Ordonnnance notifiée le 29 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [U] et son conseil

- M. [O] [W] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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