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CA Metz, 25 sept. 2023, RG 23/00606


Vérifier : CA Metz, 25 sept. 2023, RG 23/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2023
Numéro
23/00606
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abae7195da062e040cd6c

Texte de la décision

9,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBA5 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [U] [G]

À

M. [Y] [Q] [B] [C]

né le 25 Novembre 1985 à [Localité 1] AU CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [U] [G] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. [U] DU [J] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [Q] [B] [C] ;

Vu l'appel de M. [U] [G] interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. [U] [G] par email du 22 septembre 2023 à 14h05 contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [Q] [B] [C] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 septembre 2023 à 14h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Y] [Q] [B] [C] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. [Z], appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- Mme [Y] [Q] [B] [C], intimée, assistée de Me [M] [K], présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00605 et N°RG 23/00606 sous le numéro RG 23/00606

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces

justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par

l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du

registre.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [Q] [B] [C] au motif que la copie du registre prévue à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas versée aux débats et qu'il ne disposait pas de toute les pièces utiles pour vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention.

Il ressort des dispositions précitées que le défaut de production de cette pièce n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité de la requête.

Par ailleurs, la copie du registre a été produite devant le juge des libertés et de la détention dans le délai de saisine, ce que les parties ne contestent pas.

La requête est donc régulière. La décision sera infirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative

L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressée est dans l'impossibilité de remettre aux autorités un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Par ailleurs, elle ne peut justifier d'aucune adresse sur le territoire français. L'attestation établie par M. [F] [R], qui n'est pas datée, ne permet pas de caractériser une adresse fixe ou une relation stable.

En outre, l'intéressée qui n'a déposé aucune demande de régularisation de sa situation administrative, a déclaré ne pas vouloir exécuter volontairement la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.

Dès lors, Mme [Y] [Q] [B] [C] n'offre aucune garantie de représentation.

De surcroît, elle ne justifie d'aucun élément démontrant l'incompatibilté de la rétention administrative avec son état de santé.

Enfin, l'autorité administrative atteste de la saisine des autorités consulaires camerounaises dès le 20 septembre 2023 aux fins d'obtention d'un laissez-passer et produit l'accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement présentée le 21 septembre 2023.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Metz le 22 septembre 2023 et de prolonger la rétention administrative de Mme [Y] [Q] [B] [C] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00605 et N°RG 23/00606 sous le numéro RG 23/00606

Déclarons recevable l'appel de M. [U] [G] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Y] [Q] [B] [C] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 22 septembre 2023 à 10h37 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [Y] [Q] [B] [C] régulière ;

PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [Y] [Q] [B] [C] à compter du 22 septembre 2023 pour une durée de 28 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 septembre 2023 à 9H52.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBA5

M. [Z] contre M. [Y] [Q] [B] [C]

Ordonnnance notifiée le 25 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] et son conseil

- Mme [Y] [Q] [B] [C] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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