CA Metz, 29 oct. 2025, RG 25/01153
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVT ETRANGER :
M. [L] [F]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [D] [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 11 novembre 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [F] interjeté par courriel le 28 octobre 2025 à 16h21, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [L] [F], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y], interprète assermenté en langue Russe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. [D] [R], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [Q] [A] [B] et M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [G], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [L] [F] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
- Sur le caractère injustifié du placement en rétention en raison de l' absence de perspective d'éloignement vers la Russie
Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il est relevé que M. [L] [F] a été condamné par la cour d'assises de la [Localité 2] le 18 juin 2021 à 9 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour viol commis sur un mineur de plus de 15 ans et que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de celui-ci hors du territoire français, vers la Russie ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n'est pas démontrée, dès lors :
- que des démarches sont toujours en cours auprès des autorités russes par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France pour obtenir un laissez-passer consulaire et pour déterminer les conditions dans lesquelles M. [L] [F] pourrait regagner la Russie nonobstant son opposition à un retour dans ce pays,
- qu'en tout état de cause, il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et la Russie et des conditions dans lesquelles M. [L] [F] pourrait être éloigné vers ce pays (départ volontaire ou contraint) si celui-ci lui délivrait un laissez-passer consulaire , étant rappelé qu'il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie et que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F];
DONNONS acte au conseil de M. [L] [F] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 octobre 2025 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 29 OCTOBRE 2025 à 14 heures 52.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOVT
M. [L] [F] contre M. [D] DE L'[I]
Ordonnnance notifiée le 29 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [F] et son conseil, M. [D] DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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