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CA Metz, 10 août 2025, RG 25/00815


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Date
10/08/2025
Numéro
25/00815
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abaf7195da062e040d068

Texte de la décision

9,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 AOUT 2025

1ère prolongation

Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRA ETRANGER :

Mme [B] [D] [Z]

née le 26 Septembre 1979 à [Localité 1]

de nationalité Péruvienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [B] [D] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2025 à 9h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 septembre 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [D] [Z] interjeté par courriel du 9 août 2025 à 17h05 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [B] [D] [Z], appelante, assistée de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [E] [A], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision

- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [F] [U] et Mme [B] [D] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [B] [D] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

SUR LE RECOURS [Localité 2] LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Mme [B] [D] [Z] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Elle précise qu'elle ne constitue aucune menace à l'ordre public, ayant été innocentée par le tribunal correctionnel le 4 août 2025 et ajoute que son placement en rétention administrative n'était pas justifié, en l'absence pour elle de volonté de rester en France.

Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

(...).

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...);

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE :

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [B] [D] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

L'appel sur ce point formé par Mme [B] [D] [Z] ne formule que des considérations générales, invitant le magistrat à vérifier le respect des règles, sans invoquer la moindre circonstance propre à la procédure la concernant, de sorte qu'il doit être considéré comme non-motivé.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point, la décision de première instance n'étant pas contestée au fond sur la demande de prolongation de sorte qu'elle est confirmée en sa totalité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [D] [Z] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 août 2025 à 9h47 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 8 août 2025 et jusqu'au 2 septembre 2025;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 août 2025 à 15h10.

La greffière, La conseillère,

Cynthia Chu Koye Ho Anne Fabert

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRA

Mme [B] [D] [Z] contre M. le préfet de la Moselle

Ordonnnance notifiée le 10 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [D] [Z] et son conseil, M. le préfet de la Moselle et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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