CA Metz, 5 déc. 2024, RG 24/00062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWM
MINUTE N°24/00347
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE SARL (société à associé unique) prise en la personne de son représentant légal M. [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ et M. [J], présent
DÉFENDEURS:
Madame [Q] [Z] [F] ès qualité de représentante des salariés
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante non assistée
S.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [I] [D], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ACF NEOBRIDGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante non représentée
PARQUET GENERAL METZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, ayant transmis des conclusions écrites en date du 19/11/2024
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, à l'audience des référés du 21 Novembre 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Décembre 2024, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 03 mai 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. (société à associé unique)
ACF NEOBRIDGE sous le nom commercial ACF NEOBRIDGE, qui exploite à [Localité 1] une
activité de formation et conseils pour les salariés et chefs d'entreprise.
Monsieur de VAULX a été désigné juge-commissaire et la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [D], [Adresse 3], a été désignée mandataire judiciaire.
L'examen du dossier a été renvoyé aux audiences des 28 juin 2023, 27 septembre 2023, 25 octobre 2023, 17 janvier 2024, 10 avril 2024, 24 avril 2024, 03 juillet 2024 et il a été appelé à l'audience du 09 octobre 2024.
Lors de cette audience ont conclu à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire :
le mandataire judiciaire conformément à son rapport du 05 octobre 2024 en raison de l'absence d'éléments justificatifs de paiement des dettes postérieures et d'éléments comptables justifiant d'une capacité de redressement et d'un projet de plan de continuation.
le juge-commissaire conformément à son rapport du 06 octobre 2024 en raison de l'apparition de dettes postérieures et du manque d'information de la part du dirigeant.
la représentante des salariés a précisé que les salariés souhaitaient qu'une solution soit trouvée afin de travailler de manière plus sereine,
Le ministère public qui a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire en l'absence de possibilité de redressement ;
le gérant de la société Monsieur [B] [J] a comparu et proposé un plan a l'audience et, pour s'opposer à la demande, en indiquant ne pouvoir présenter un compte de résultat intermédiaire arrêté au 30 juin 2024 comme il s'y été engagé du fait de difficulté avec son expert-comptable mais disposer d'un solde de trésorerie de plus de 106.000 euros en septembre 2024 garantissant le règlement des créances postérieures.
L'affaire a été mise en délibéré et par jugement du 16 octobre de la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de METZ , rejetant la demande de poursuite d'activité formée par la société débitrice, a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. en maintenant la date de cessation des paiements au 01 Janvier 2023, la désignation de Monsieur de VAULX en qualité de juge-commissaire et désigné pour mandataire liquidateur la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [I] [D], ordonné les mesures de publicité, fixé à trois ans l'examen de la clôture de la procédure, statué sur les dépens et rappelé que sa décision est de droit exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a motivé sa décision par :
le défaut de prise en compte de ses précédents rappels pour effectuer des propositions susceptibles d'être examinées les organes de la procédure au plus tard pour l'été afin de respecter la date butoir de fin de la période d'observation au 03 novembre 2024 et qu'il devait être justifié avec les mêmes contraintes de circulation des informations d'une proposition de plan mais aussi d'un compte de résultat sur la période d'observation et d'un prévisionnel d'activité et de trésorerie pour apprécier la qualité des propositions alors qu'il n'est présenté qu'à l'audience un plan laconique sans autre élément ;
le défaut de règlement des cotisations URSSAF des mois de juillet et août générant des dettes postérieures, lesquelles sont interdites en période d'observation, qui ne serait que vainement justifié que par une erreur comptable et minimisé par l'affirmation d'une trésorerie de 106 000 € dont il n'est pas justifié.
Une situation sociale préoccupante le personnel le gérant confirmant que la réduction de travail de certains salariés à 10% de leur temps de travail a été étendue à l'ensemble des salariés depuis le mois de septembre en raison d'annulation de formation et qu'il avait en outre pour projet de changer en totalité son équipe de formateurs.
L'absence de contribution au passif depuis le mois de juillet avec un montant versé en l'état à moins de 13 500 €, ce qui ne permet pas de couvrir les sommes dues à l'arrêté éventuel d'un plan, lesquelles s'élèvent à plus de 25 000 € au seul titre du super privilège des salaires.
La SARL AFC NEOBRIDGE a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2024 en annulation ou infirmation de toutes ses dispositions. Elle justifie par un avis du 14 novembre 2024 portant fixation à bref délai par la 6ème Chambre de la Cour d'Appel de METZ puis, par décision du 26 novembre 2024, la fixation de la date de clôture du dossier fixée au 21 janvier 2025. Elle produit ses conclusions d'appel du 13 novembre 2024 demandant l'annulation du jugement faute de convocation de sa personne avant de voir statuer sur la fin de la période d'observation et demandant d'évoquer le dossier pour inviter les parties à prendre position sur ses propositions de plan ou subsidiairement de renvoyer le dossier au premier juge pour statuer sur ce même plan.
Par assignation en référé devant le premier président et au visa de l'article R 661-1 du code de procédure civile , la SARL ACF NEOBRIDGE demande de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 octobre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu'elle justifie de sa voie de recours et de conclusions déposés mais compte tenu du caractère hâtif de la conversion déclare nécessaire d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision et fait valoir :
le moyen sérieux de la nullité du jugement entrepris tenant à l'irrégularité de la décision mettant fin à la période d'observation puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 09 octobre 2024 et ce en contravention des dispositions de l'article L 631- 15 II code de commerce alors que le tribunal a converti sur réquisition du ministère public le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
les moyens sérieux de nature à entrainer l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'elle dispose désormais des éléments s'opposant à la conversion en liquidation judiciaire alors qu'elle proposera un plan :
elle est désormais à même de produire les éléments comptables dont l'absence était soulignée, ce défaut ne lui étant pas imputable mais tenant à son cabinet d'expertise-comptable désormais payé,
qu'il ressort un bilan 2023 établit un résultat positif de 78 667 euros et que la situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2024 établit un résultat de 760317 euros de chiffre d'affaire laissant donc présager un prévisionnel annuel du double soit 1 500 000 euros,
que la trésorerie était de 106817 euros au 15 octobre 2024 et que 38 dossiers vont être facturés pour 80000 euros avant la fin de l'année en escomptant un bénéfice comptable de 300000 euros d'autant que la masse salariale qui a drastiquement diminué et que le coût du siège n'existait plus.
Qu'il n'existe pas de création de passif postérieur au redressement judiciaire puisque les créances COPERNIC et MASTERWORK sont contestées et que le solde bancaire positif assurera les règlements URSSAF
Qu'enfin il ne peut plus être tiré argument du non versement des mensualités impayées depuis juillet au titre de la contribution au passif puisque le reliquat restant dû d'un montant de 11500 euros a été désormais versé à Me [D]
Ainsi il rappelle pouvoir proposer un plan dont il rappelle que la circularisation peut être encore faite en cas d'infirmation de la décision de liquidation judiciaire.
L'assignation a été délivrée :
au procureur général le 15 novembre 2014 qui par avis du 19 novembre s'en rapporte à justice,
à Madame [Q] [F], représentante des salariés le 15 novembre 2014 qui a comparu à l'audience du 21 novembre pour indiquer que les 6 derniers salariés de la société ne travaillaient plus et avaient fait l'objet d'un licenciement le 19 novembre 2024 par le mandataire liquidateur,
à la Selarl MJ AIR,en qualité de mandataire liquidateur le 15 novembre 2014 à personne habilitée qui n'a pas comparu.
Lors des débats Monsieur [J], gérant de la société débitrice et son avocat ont maintenu leurs moyens et prétentions en faisant valoir que la juridiction n'aurait pas dû statuer sans convocation et subsidiairement qu'elle ne disposait pas alors des éléments qui n'avaient pas été établi par l'expert-comptable. Toutefois la production et les perspectives désormais présentées permettent l'élaboration sérieuse d'un plan. Ils précisent qu'il n'y a pas risque de création d'un passif compte tenu des actifs en compte et des contrats restant à facturer et qu'il existe des perspectives développement de l'activité, le transfert du siège social au domicile du gérant permettant d'en réduire le coût sans nuire à l'activité car correspondant à un espace suffisant pour une activité de prestation de services extérieure au siège. Ils indiquent que la situation nouvelle tenant au licenciement de l'ensemble du personnel ne constitue pas un obstacle puisque les salariés restent toujours facilement mobilisables dans le cadre de leur priorité à une réembauche laquelle peut être immédiate dès la décision d'arrêt d'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 666-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, n'autorise l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions mentionnées dans ses deux premiers alinéas (comprenant le prononcé de liquidation judiciaire) que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Sur le moyen de défaut de convocation du débiteur :
L'article L. 631-15 II du code de commerce édicte « À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur ».
Il est relevé qu'après de multiples reports d'audiences dans l'attente de propositions d'apurement et de la justification de leur sérieux, la société débitrice arrivait à l'expiration de la durée légale maximale de la période d'observation et qu'il apparaissait nécessaire de statuer sur la situation de l'entreprise avant cette date, ce point ayant de surcroît fait l'objet d'un avertissement préalable de la juridiction pour qu'un plan soit préparé et communiqué durant la période estivale.
La liquidation judiciaire n'a pas été prononcée à l'initiative du ministère public mais dans le cadre de cette audience de fin de période d'observation et après son avis du parquet, avis au demeurant similaire à celui de tous les autres organes de la procédure compte tenu de l'imminence de l'achèvement de la période d'observation sans projet de plan articulé et justifié qui soit susceptible d'être présenté utilement.
Au demeurant et contrairement à ce que est soutenu par la partie demanderesse la mesure de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'exige pas une convocation du débiteur, l'article L. 631-15 II du code de commerce n'exigeant simplement que la juridiction « ' statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.. » et en l'espèce, il ressort de la décision que Monsieur [B] [J] gérant de la S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE a bien comparu à
l'audience du 9 octobre 2024 assisté.de son mandataire et y a proposé son plan.
Il convient de rejeter ce moyen qui ne correspond pas à un moyen sérieux d'infirmation.
Sur les moyens d'infirmation au vu de la situation de la société ACF NEOBRIDGE.
Il n'appartient pas au présent juge de se prononcer sur le plan et il est exact que la juridiction a été contrainte de statuer au regard des seuls éléments produits par la société débitrice tenant à un plan qualifié de « laconique » et sans aucun élément d'actualisation de la situation et de perspectives qui soit justifié.
A ce jour, il n'apparait pas envisageable de reprendre à hauteur d'appel une nouvelle période d'observation dont les délais sont épuisés.
Le tribunal a statué en disposant déjà la situation comptable de 2023, du plan proposé et de la seule déclaration d'un crédit de trésorerie provenant d'un virement de 100000 euros dont il ressort de la liste des écritures comptables produite à hauteur d'appel comme ayant été viré sur le compte de la société le 09 octobre 2024 (soit le jour même de l'audience), il est produit à hauteur d'appel comme seul élément nouveau des résultats permettant d'apprécier la situation de la société au 30 juin 2024.
A cet égard, et même s'il est déclaré que le changement de siège social n'affecte pas une activité de formation extérieure et que le domicile personnel de son gérant est apte à permettre une poursuite d'activité, il importe pour apprécier la solidité d'un plan de mesurer les perspectives d'activité de la société.
En l'espèce, et à défaut d'extrait de compte, il ressort de la copie produite des écritures comptables qu'à l'exception du notable virement de 100000 euros, il existait déjà une quasi absence d'activité et ce point est confirmé par les déclarations même du gérant indiquant en première instance qu'il avait étendu à tous les salariés une réduction de leurs activités faute de commande.
S'agissant d'une activité de formation les 6 derniers salariés ont fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur et leur priorité à un réembauchage apparait d'autant moins sérieuse qu'elle déclarait par son gérant devant le juge envisager de changer l'ensemble de son personnel.
Il n'est fait état d'aucune conjoncture économique ou de marchés nouveaux permettant de rendre crédible un sursaut d'une activité qui s'est étiolée au cours de la fin de période d'observation et les perspectives avancées de voir un chiffre d'affaire poursuivre sur le rythme du premier semestre 2024 alors que la société a connu une baisse drastique des commandes justifiant la réduction très forte réduction d'activité de ses salariés apparait chimérique.
Elle ne justifie pas des 80000 euros qu'elle déclare lui rester à facturer et ne peut se contenter, par la simple multiplication par deux de son chiffre d'affaire du premier semestre, d'affirmer une perspective de stabilité annuelle qui serait la garante d'un plan, alors qu'elle ne justifie ni de commandes ni de personnel.
Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les risques d'accroissement du passif, il convient de juger que les éléments fournis dans la présente instance, caractérisent non tant un maintien ou des perspectives de la société susceptible de permettre l'élaboration d'un plan mais plutôt ceux une dégradation de sa situation.
La situation et l'évolution de l'entreprise n'apparaissent donc pas correspondre à un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise.
Il convient donc de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par décision non susceptible de pourvoi :
Rejette la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE du jugement du 16 octobre de la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de METZ;
Condamne la S.A.R.L. ACF NEOBRIDGE aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.
La greffière, Le président de chambre,
Sarah PETIT Frédéric MAUCHE
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