CA Metz, 18 avr. 2025, RG 25/00369
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPG ETRANGER :
M. [I] [R]
né le 15 Novembre 1982 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [Q] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 11h52 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 avril 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [R] interjeté par courriel le 17 avril 2025 à 09h30, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. [I] [R], appelant, assisté de Me MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me MATRYTOWSKI et M. [I] [R], ont présenté leurs observations ;
M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [I] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture des Vosges était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [K], signataire délégué par arrêté en date du 18 février 2025, régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
M. [I] [R] soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet est illégale dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisque les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes et qu'il a exécuté l'ensemble des peines prononcées à son encontre.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen. En effet et notamment l'administration rapporte la preuve de l'existence d'une situation de menace pour l'ordre public résultant des circonstances:
- que M. [I] [R] a été condamné à de multiples reprises à des peines de prison pour trafic de produits stupéfiants, violences, outrages, rébellion , délits routiers et abandon de famille et en dernier lieu le 11 juillet 2023,
- qu'il a été placé en rétention administrative à l'expiration de la dernière peine qu'il a exécutée de détention à domicile sous surveillance électronique le 15 février 2025, qu'il a refusé de remettre son passeport à l'administration et de se rendre à un premier rendez-vous consulaire pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, ce qui tend à démontrer qu'il ne s'est pas amendé et qu'il n'entend pas respecter la loi de sorte qu'il est particulièrement à craindre qu'il ne commette à nouveau des actes illicites et/ou violents contre les personnes et les biens s'il était remis en liberté.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il est observé que des diligences sont toujours en cours auprès des autorités guinéennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [I] [R] ayant été entendu par les services consulaires de la Guinée-Bissau le 2 avril 2025.
L'absence de réponse des autorités guinéennes ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Dès lors, au vu de ces éléments et dans la mesure où la qualité de ressortissant guinéen de M. [I] [R] est établie puisque l'administration dispose de la copie de son passeport, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [I] [R] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l'accepterait.
Le moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2025 à 11h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 AVRIL 2025 à 16h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPG
M. [I] [R] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 18 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [I] [R] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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