CA Metz, 17 juin 2025, RG 25/00603
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRM ETRANGER :
Mme [W] [K]
née le 12 Juin 1986 à [Localité 1] EN CHINE
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. [Q] [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2025 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 juillet 2025 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [K] interjeté par courriel du 16 juin 2025 à 16h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [W] [K], M. [Z] et le parquet général ont été informés chacun le 16 juin 2025 à 16h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 16 juin 2025 à 17h28, Mme [W] [K] via son conseil, Maître Sarah UTARD, a fait les observations suivantes : 'Suite à la demande d'observations quant à la recevabilité de l'appel de cette dernière à l'encontre de l'ordonnance du JLD de [Localité 2] prononçant son maintien en rétention sur le fondement de l'article R743-11 du CESEDA, je vous fais part des observations suivantes: la Cour de cassation, dans un arrêt de 2002 joint en pièce aux présentes, a pu casser un arrêt d'appel estimant que la motivation du retenu était stéréotypée et de fait insuffisamment circonstanciée en fait en ce que l'appelant soulevait l'irrégularité de la requête pour défaut de signature du préfet.
Par ailleurs, l'acte d'appel précise factuellement "Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté", (dernier paragraphe) ce qui constitue un moyen motivé.
La question de la pertinence du moyen, pour sa part, ne relève pas de l'examen de recevabilité, ce qu'a rappelé la Cour de cassation en 2022 (arrêt également joint). A cet égard, l'acte d'appel de Madame [K] doit être considéré comme recevable.'
Par courriel reçu le 16 juin 2025 à 17h41, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL , fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [K] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [W] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
De plus, Mme [W] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [W] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 juin 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 juin 2025 à 14h30
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRM
Mme [W] [K] contre M. [Q] [H]
Ordonnance notifiée le 17 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [W] [K] et son conseil
- M. [Z] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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