Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 18 avr. 2025, RG 25/00372


Vérifier : CA Metz, 18 avr. 2025, RG 25/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abb45195da062e040de68

Texte de la décision

9,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLP5 ETRANGER :

Mme [F] [M]

née le 08 Mars 2003 à [Localité 1] EN BIELORUSSIE

de nationalité BIELORUSSE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [F] [M] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mai 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Maître [I] [B] [H] transmis au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 17 avril 2025 à 13h33 pour Mme [F] [M] et Mme [C] [P] ainsi libellé : « je vous transmets les deux ordonnances du JLD pour appel. Je ne suis pas payé pour cet appel mais je considère qu'elles peuvent tenter leur chance devant la cour d'appel. »

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [M] interjeté par courriel du 17 avril 2025 à 16h40 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [F] [M], appelante, assistée de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [P], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision

- M. [L] DE LA DORDOGNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [U] [J] et Mme [F] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [F] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la saisine de la cour par l'acte d'appel de Maître [I] [B] [H]

L'acte d'appel de Maître [I] [B] [H] a été adressé au greffe du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et non au greffe de la cour d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que la cour n'en est pas saisie.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos

L'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [M] est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, Mme [F] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Dordogne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [D], signataire délégué par arrêté en date du 25 novembre 2024 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'absence de diligences

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 12 avril 2025 à 12h05 et que les autorités biélorusses ont été saisies d'une demande laissez-passer le même jour à laquelle étaient jointes les pièces dont l'administration était détentrice.

L'appelante ne précise pas quelle pièce l'administration aurait omis de transmettre en vue de son identification aux autorités biélorusses.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Mme [F] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Mme [F] [M] ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.

Il est relevé par ailleurs qu'elle ne présente pas, en tout état de cause, de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire de l'espace Schengen qui lui a été notifiée par les autorités belges le 4 juillet 2023, en ce qu'elle a déclaré aux policiers être sans profession et sans ressources et en ce qu'elle ne dispose pas d'un domicile propre, stable et permanent.

En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONSTATONS l'absence de saisine de la cour par l'acte d'appel de Maître [I] [B] [H];

DÉCLARONS recevable l'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 avril 2025 à 10h46 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 avril 2025 à 15h46

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLP5

Mme [F] [M] contre M. [Z]

Ordonnnance notifiée le 18 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [F] [M] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.