CA Metz, 18 avr. 2025, RG 25/00371
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPK ETRANGER :
M. X se disant [T] [U] alias [X] [C]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 avril 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] interjeté par courriel le 17 avril 2025 à 09h31, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
- M. X se disant [T] [U] alias [X] [C], appelant, assisté de Me MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [M], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me MATRYTOWSKI et M. X se disant [T] [U] alias [X] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [T] [U] alias [X] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
A l'audience de ce jour, le conseil de M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] soutient que la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet est illégale dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen. En effet l'administration rapporte la preuve de l'existence d'une situation de menace pour l'ordre public résultant des circonstances: - que M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] a été condamné le 19 août 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans,
- qu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 15 février 2025,
- qu'il est célibataire, sans enfant, sans hébergement stable et permanent et sans activité professionnelle de sorte qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle,
- qu'il consomme des produits stupéfiants notamment de l'héroïne et du haschisch.
Il est donc à craindre que M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes ou les biens s'il était remis en liberté.
Le moyen est écarté.
- Sur l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de ces dispositions, il appartient également au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a obtenu des autorités soudanaises un laissez-passer consulaire à destination de [Localité 2] daté du 13 mars 2025 valable jusqu'au 12 mai 2025.
La préfecture justifie également avoir formé une demande de vol le 5 mars 2025 auprès de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF et elle demeure dans l'attente de la réponse de cet organisme. Contrairement à ce que soutient M. X se disant [T] [U] alias [X] [C], la préfecture n'est nullement obligée de procéder à ce sujet à des relances.
Par ailleurs, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] vers le Soudan n'est pas établie dès lors :
- que les autorités soudanaises l'ont déjà reconnu comme étant un ressortissant du pays et lui ont délivré un laissez-passer consulaire,
- qu'il ne peut être préjugé de l'évolution de la situation au Soudan, étant observé en tout état de cause, nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 3], que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et [Localité 2] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols dédiés peuvent être organisés pour permettre l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine.
Le moyen soulevé par M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] tiré du du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement vers le Soudan est donc écarté.
En conséquence l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS ACTE au conseil de M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2025 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 AVRIL 2025 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLPK
M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [T] [U] alias [X] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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