CA Nimes, 10 août 2026, RG 25/01712
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01712 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7D
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
16 mai 2025
RG :F22/00124
[U]
C/
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
Grosse délivrée le 10 AOUT 2026 à :
- Me JABOT
- Me JOB
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 16 Mai 2025, N°F22/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 05 Juillet 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [U] a été embauchée par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) à compter du 16 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de service chargé des ressources humaines et des relations sociales.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des CARMI du 21 janvier 1977, modifiée par l'avenant n° 74.
Mme [V] [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er mars 2021. À l'issue de cet arrêt, elle a été placée en mi-temps thérapeutique, exercé en télétravail.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2021, Mme [V] [U] a informé son directeur des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses fonctions.
Le 1er octobre 2021, Mme [V] [U] a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail, pour « choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, trouble anxiodépressif réactionnel au travail », jusqu'au 5 décembre 2021.
Lors de la visite de pré-reprise du 13 octobre 2021, le médecin du travail a indiqué qu'une reprise était possible fin octobre 2021 sur un nouveau poste, en temps partiel thérapeutique, avec possibilité de travail en présentiel.
Par avenant en date du 9 décembre 2021, Mme [V] [U] a été nommée chef de service, responsable santé et sécurité au travail, à compter du 1er janvier 2022.
Le 5 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [U] apte à reprendre le travail à temps complet, sous réserve d'une formation sur le poste de responsable santé et sécurité au travail.
Mme [V] [U] a saisi le président de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de la CANSSM pour signaler une situation de souffrance au travail, le 15 février 2022, puis à nouveau le 18 juillet 2022, date à compter de laquelle elle a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et reprochant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès le 7 juillet 2022. ( procédure enregistrée sous le n° RG 22/124 )
Le 2 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [U] inapte à tous les postes, avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2023, Mme [V] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2023, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2024, la CANSSM a notifié à Mme [V] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 23 janvier 2024.
Contestant la validité de son licenciement, Mme [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès le 28 février 2024 aux fins de voir juger son licenciement nul et d'obtenir la condamnation de la CANSSM à lui verser diverses sommes. ( procédure enregistrée sous le n° RG 24/50 )
Par décision notifiée le 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu le caractère professionnel du syndrome dépressif et du syndrome de stress réactionnel présentés par Mme [V] [U], en lien avec son activité professionnelle.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2025, rectifié par jugement du 04 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Ales a:
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les N°RG : 24/50 et 22/124 et dit que l'affaire se poursuivra sous le N°RG 22/124,
- dit et jugé que Mme [V] [U] n'a pas subi de harcèlement moral,
- débouté Mme [V] [U] de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral,
- débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages - intérêts en réparation des actes de harcèlement moral subi,
- dit et jugé que la CANSSM n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- déboute Mme [V] [U] de sa demande de dommages - intérêts y afférents,
- déboute Mme [V] [U] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude et des dommages-intérêts y afférents et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et inaptitude et des dommages-intérêts y afférents,
- dit et juge que l'inaptitude Mme [V] [U] a une origine professionnelle,
- condamné la CANSSM à verser à Mme [V] [U] les sommes de :
- 5 647,00 euros nets à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 823 euros brut à titre d'indemnité de congé payés acquis durant la période de maladie
- 18 756,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1875,60 euros bruts au titre des congés payés, y afférents,
- 2891,05 bruts au titre de rappel des salaires
- 289,10 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 492,00 euros bruts à titre de rappel des salaires,
- 49,20 euros brut à titre de congés payés y afférents, (4 jours RTT acquis du 02 décembre 2023 au 02 février 2024,
- 123,00 euros brut a titre de rappel des salaires (1 jour de congés payés) outre 12,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de ordonne à la CANSSM de délivrer à Mme [V] [U] l'attestation France Travail, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, conformément au présent jugement sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement,
- dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement hormis en ce qui concerne la remise des documents sociaux,
- condamné la CANSSM à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamné la CANSSM aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par commissaire de Justice.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [V] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25 01712.
Par acte électronique en date du 1er août 2025, la CANSSM a interjeté appel du jugement en rectification d'erreur matérielle du 4 juillet 2025 et appel incident sur l'appel principal de Mme [V] [U] à l'encontre du jugement du 16 mai 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25 02587.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures à effet au 6 avril 2026 à 16H00, reportée au 7 avril 2026, le 6 avril 2026 étant un jour férié. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 à 14H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2026, Mme [V] [U] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 16 mai 2025 (RG F 22/00124), rectifié par jugement du 04 juillet 2025, en ce que le conseil a :
- Dit et juge que Mme [V] [U] n'a pas subi de harcèlement moral,
- Déboute Mme [V] [U] de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral,
- Déboute Mme [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation des actes de harcèlement moral subi,
- Dit et juge que la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C.A.N.S.S.M) n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- Déboute Mme [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts y afférents,
- Déboute Mme [V] [U] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude et des dommages-intérêts y afférents et de sa demande à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et inaptitude et dommages-intérêts y afférents
- le confirmer en ce que le Conseil a :
- Dit et juge que l'inaptitude de Mme [V] [U] a une origine professionnelle,
- Condamne la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C.A.N.S.S.M) à verser à Mme [V] [U] les sommes de
- 5.647,00 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 18.756,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.875,60 euros bruts au titre des congés payés, y afférents,
- 2.891,05 euros bruts au titre des rappels des salaires,
- 289,10 euros bruts titre de congés payés y afférents,
- 492 euros bruts à titre de rappel de salaires,
- 49,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents (4 jours RTT acquis du 02 décembre 2023 au 02 février 2024,
- 123 euros bruts çà titre de rappel des salaire (1 jour de congés payés) outre 12,320 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 4823 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis durant la période de maladie
- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger qu'elle est victime d'une situation de harcèlement moral sur son lieu de travail,
- juger que la CANSSM a manqué à son obligation de sécurité de résultat relative à sa santé,
- juger son licenciement comme étant nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- juger son inaptitude comme étant d'origine professionnelle,
- en conséquence, condamner la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines au paiement des sommes suivantes :
* 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* 20.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relatif à la protection de l'état de santé de la salariée,
* sur la rupture, à titre principal, 51.000 euros nets pour le préjudice subi pour licenciement nul et à titre subsidiaire, 42.201 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, à titre principal,
- 5.647 euros nets au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
- 18.756 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.875,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
et à titre subsidiaire,
- 2.266,75 euros nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 18.756 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.875,60 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 2.891,05 euros bruts à titre de rappel de salaire (reprise après inaptitude décembre 2023),
* 289,10 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 492 euros bruts à titre de rappel de salaire (RTT),
* 49,20 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 123 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés après reprise salaires),
* 12,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente,
* 4.823 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés acquis durant la période de maladie,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir.
- juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande
- condamner la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [U] fait valoir que :
- le harcèlement moral dont elle a été victime se caractérise par le retrait important de missions qui lui étaient confiées et une modification de ses fonctions, outre les multiples agissements à son encontre de Mme [Q] et de son employeur,
- le retrait important de ses missions s'inscrit dans une réorganisation du service ressources humaines avec la création d'un échelon hiérarchique entre elle-même et sa supérieure hiérarchique directe,
- les descriptions de poste faites par la CANSSM dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle attestent de ces modifications dans ses attributions, alors même qu'elle avait la démarche de suivre une formation importante - master 2 de droit social parcours manager stratégique des organismes de sécurité sociale - pour pouvoir progresser dans son travail dans l'intérêt de son employeur,
- avec l'arrivée de Mme [Q], elle a été dépouillée de toutes ses attributions de chef de service, et cette dernière qui devait faire ses preuves auprès de son nouvel employeur, n'a pas hésité à adopter une attitude autoritaire, rabaissante à son encontre,
- la CANSSM, par l'intermédiaire de Mme [Q], n'a aucunement tenu compte des recommandations du médecin du travail, et en agissant ainsi, a volontairement nui à sa relation de travail et à son état de santé
- elle a tenté en vain à plusieurs reprises d'alerter son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, sans que celui-ci n'organise d'enquête interne,
- malgré les accusations portées à son encontre devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par son employeur, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu, un taux d'incapacité de 43% lui a été alloué, elle est à ce jour en affection longue durée et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en juin 2023,
- le manquement à l'obligation de sécurité est également caractérisé, la CANSSM n'a procédé à aucune enquête interne, et le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail résulte des décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale, et aucune des préconisations du médecin du travail n'a été respectée,
- son licenciement est nul compte tenu de la situation de harcèlement moral,
- subsidiairement, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la dégradation de son état est la conséquence des difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de son travail, et des manquements de l'employeur à assurer une protection de son état de santé,
- contrairement à ce que soutient la CANSSM, le jugement du Pôle social de Nîmes qui a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie lui est opposable dans le cadre de l'instance prud'homale, cette dernière ayant en tout état de cause connaissance de ses démarches auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie en ce sens, elle devait lui appliquer la procédure et lui faire bénéficier des indemnisations dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle,
- ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont fondées et légitimes,
- le jugement déféré a justement fait droit à sa demande de reprise de paiement du salaire à l'issue du mois suivant la constatation de son inaptitude et à celle relative aux congés payés acquis pendant son arrêt de travail.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 3 avril 2026, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines demande à la cour de :
- annuler le jugement rectificatif du 4 juillet 2025, rendu en violation des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [U] la somme de 5.647 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et celle de 4.823 euros, à titre de congés payés acquis durant la période de maladie
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 16 mai 2025 rectifié par jugement du 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [V] [U] n'avait pas subi de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef
- Dit que la CANSSM n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et a rejeté la demande en réparation formulée à ce titre
- Débouté Mme [V] [U] de sa demande de nullité du licenciement comme de sa demande subsidiaire tendant à voir Juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et des dommages intérêts afférents
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 16 mai 2025 rectifié par jugement du 4 juillet 2025 en ce qu'il a :
- Dit que l'inaptitude de Mme [V] [U] a une origine professionnelle
- Condamné la CANSSM à lui payer les sommes de : 5.647 euros de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 4.823 euros d'indemnité de congés payés acquis durant la maladie, 18.756 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1.875,60 euros de congés payés afférents, 2.891,05 euros, 492 euros et 123 euros de rappels de salaires outre 289,10 euros, 49,20 euros et 12,30 euros de congés payés afférents
- Condamné la CANSSM à délivrer une attestation France travail, des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, et à régulariser la situation auprès des organismes
sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du Jugement en disant se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, et avec exécution provisoire.
- Rappelé que les condamnations prononcées portent intérêt à compter du Jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, faisant droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin
- Condamné la CANSSM à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
- juger que l'inaptitude de Mme [V] [U] n'est pas d'origine professionnelle
- débouter en conséquence Mme [V] [U] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement (5.647 euros), d'une indemnité de préavis (18.756 euros bruts) et des congés payés incidents (1.875,60 euros bruts)
- juger que Mme [V] [U] a été remplie de ses droits en termes de salaire à compter de l'avis d'inaptitude, jusqu'à son licenciement
- la débouter de ce fait de ses demandes en paiement
* d'un rappel de salaire de 2.891,05 euros outre 289,10 euros de congés payés incidents
* d'un rappel de « RTT » de 492 euros et 49,20 euros de congés payés incidents
- débouter Mme [V] [U] de sa demande en paiement d'une somme de 123 euros et de celle de 12,30 euros au titre de congés payés pour la période postérieure au 2 décembre 2023
- débouter Mme [V] [U] de sa demande en paiement d'une somme de 4.823 euros au titre de congés payés au cours des périodes d'arrêt maladie.
- juger que cette indemnité ne saurait, le cas échéant, excéder la somme de 1.917,14 euros.
- débouter Mme [V] [U] de ses demandes tendant à la remise, sous astreinte, d'une
attestation France travail, des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux
- la débouter également de ses demandes en capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse, condamner Mme [V] [U] à lui payer une indemnité de 3.000.euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines fait valoir que :
- le jugement rectificatif a été rendu sans respecter les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile dès lors que ses observations n'ont pas été sollicitées par le magistrat qui a statué en se saisissant d'office et sans audience,
- la présentation des faits telle qu'elle résulte des écritures de Mme [V] [U] ne correspond pas à la réalité et les arrêts de travail successifs de cette dernière ne lui sont pas imputables,
- les attributions de Mme [Q], adjointe au DRH, ne relèvent pas des attributions de Mme [V] [U], chargée de ressources humaines ainsi que cela résulte de la comparaison des entretiens annuels de celles-ci,
- aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser les propos dénigrants, désobligeants ou agressifs de Mme [Q] dénoncés par Mme [V] [U],
- une enquête a été confiée dès mars 2021 au référent harcèlement moral du CSE suite à la dénonciation de Mme [V] [U] en date du 22 février 2021 et elle a été la première auditionnée,
- contrairement à ce qui est soutenu par Mme [V] [U], l'enquête a été regulièrement menée, de nombreuses personnes ont été entendues et elle n'a pas permis d'établir les faits dénoncés par l'appelante,
- les accusations infondées de harcèlement moral à l'encontre de Mme [Q] s'expliquent par la rancoeur de Mme [V] [U] qui ne s'est pas vue attribuer le poste d'adjointe RH qui a été confié à Mme [Q],
- après l'enquête interne, elle a fait intervenir un cabinet extérieur pour mettre en place une médiation, qui n'a pu aboutir favorablement, l'interruption du processus étant le fait de Mme [V] [U],
- contrairement à ce que soutient Mme [V] [U], le poste qui lui a été attribué par avenant au contrat de travail en date du 9 décembre 2021 ne lui a pas été imposé, ainsi que cela résulte des déclarations de M. [W], mais également des échanges de courriels versés aux débats qui établissent notamment que c'est Mme [V] [U] qui a rédigé sa fiche de poste,
- aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est encouru, les différentes demandes de Mme [V] [U] ne sont jamais restées 'lettre morte', et Mme [V] [U] a bénéficié d'un suivi renforcé par le médecin du travail,
- elle dispose par ailleurs en son sein d'un accord d'entreprise spécifiquement dédié à la lutte contre le harcèlement, la violence au travail et les agissements sexistes, et des dispositifs internes permettant notamment un accès à un service d'accompagnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ces éléments étant repris dans son DUERP,
- par suite, l'inaptitude de Mme [V] [U] n'est imputable à aucune faute de sa part, et son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail n'est ni entaché de nullité, ni sans cause réelle et sérieuse,
- par avis du 5 septembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a conclu à l'absence d'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [V] [U] le 1er mars 2022, l'absence de lien avec le travail explique également l'absence de déclenchement d'un droit d'alerte par un représentant du personnel quant à l'existence d'un danger grave et imminent,
- la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2024 reconnaissant l'origine professionnelle de la pathologie dont est atteinte Mme [V] [U] ne lui est pas opposable, Mme [V] [U] n'ayant pas jugé utile de l'attraire à cette instance, et la décision de refus de prise en charge est définitive à son égard,
- elle n'avait pas connaissance lors du licenciement de Mme [V] [U] de son recours contre la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, et n'a par suite légitimement pas appliqué la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, et ce d'autant plus que Mme [V] [U] avait repris le travail après l'arrêt de travail du 1er mars 2021,
- aucun rappel de salaire n'est dû, compte tenu d'un décalage dans les rémunérations, Mme [V] [U] a perçu en novembre 2023 son salaire alors qu'elle ne pouvait y prétendre en raison du prononcé ce son inaptitude, et par suite, le salaire qui lui était dû à compter de décembre 2023 ne lui a été versé qu'à compter de janvier, le versement indu de novembre s'analysant comme un versement anticipé du salaire de décembre,
- au titre des congés sur la période d'arrêt maladie, Mme [V] [U] ne peut prétendre qu'à 21 jours et non 39 comme elle le soutient,
- enfin, Mme [V] [U] a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la garantie des salaires conformément au dernier bulletin de salaire émis en novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
* sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 25 01712 et RG 25 02587 étant relatives à l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement et du jugement rectificatif le concernant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 25 01712.
* sur la demande d'annulation jugement rectificatif
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3 alinéa 3, dispose que : « Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La CANSSM rappelle à juste titre que la circonstance que le juge puisse statuer sans audience ne le dispense aucunement de faire respecter le principe du contradictoire et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations avant qu'il ne se prononce sur le bien-fondé de la requête qui lui est présentée.
Elle observe que le conseil de prud'hommes d'Alès saisi par requête de Mme [V] [U] le 2 juillet 2025, y a fait droit dès le 4 juillet 2025, en mentionnant s'être saisi d'office pour rectifier son jugement initial sans jamais avoir requis son avis.
De fait, les mentions portées sur le jugement rectificatif ne font aucune référence à une demande d'observations qui aurait été adressée à la CANSSM dans le cadre de cette requête en rectification d'erreur matérielle.
Par suite, faute d'avoir respecté le principe contradictoire, le jugement rectificatif en date du 4 juillet 2025 sera annulé.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts, Mme [V] [U] invoque un retrait important de ses missions et une modification de ses fonctions, ainsi que de multiples agissements de son employeur et de Mme [Q] tendant à nuire à la relation de travail, mêlant comportement autoritaire, remise en cause des compétences et mise à l'écart et reproche à la CANSSM de ne s'être jamais expliquée sur la nécessité de la création de poste d'adjointe RH, échelon intermédiaire entre elle et la directrice des ressources humaines à laquelle elle rapportait directement auparavant.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
- son entretien d'évaluation 2021 qui liste ses missions et activités sous l'intitulé de 'chef de service responsable du contentieux social et des relations sociales',
- son entretien d'évaluation de l'année 2018 effectué en 2019 qui mentionne la formation à venir en master Droit social - parcours manager stratégique des organismes de protection sociale et la réévaluation de ses fonctions en niveau 6 de la convention collective,
- une attestation de Mme [L] [O] [G], qui explique dans le cadre de l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagner Mme [V] [U] depuis son signalement de souffrance au travail, et précise ' à l'occasion de ces rencontres, j'ai pu constater que Mme [U] se retrouvait dépossédée de toutes ses attributions de chef de service' et qu'elle lui a fait part de son ' sentiment de ne plus être utile et d'être tenue à l'écart des projets de l'entreprise', qu' à l'occasion d'une rencontre avec le directeur sur ce sujet il ' a reconnu que cette adjointe nouvellement recrutée et qu'il qualifie de 'boulimique au travail' avait pris la place de Mme [U] en investissant tout son secteur d'activité', et conclut qu'il a été proposé à Mme [U] un poste de responsable santé sécurité au travail, sans lien hiérarchique avec Mme [Q],
- une attestation de Mme [F] [B], aide soignante, qui indique dans le cadre de l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle, avoir connu Mme [V] [U] dans les instances représentatives du personnel, vante ses qualités humaines et professionnelles et précise avoir constaté qu'elle se 'dégradait physiquement et moralement dans le second semestre 2020", considère que le directeur régional ne prend pas la mesure de ce qui lui est dénoncé par le médecin du travail, l'inspecteur du travail et le CHSCT, et indique témoigner pour que Mme [V] [U] ' n'ai pas à souffrir davantage elle a déjà perdu son poste de chef de service relations et droit du travail, qu'elle puisse sortir de cette situation et retrouver sa santé. Ce que j'aurais à dire par rapport à nos ressources humaines est qu'elles ne le sont pas',
- une attestation de Mme [N] [X], qui explique dans le cadre de l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle, avoir subi elle-même un 'épisode très agressif de la part de Mme [Q]' dans le cadre d'une convocation à un entretien préalable à sanction, et explique que le directeur l'a ensuite convoquée pour ' exprimer ses excuses' suite au comportement de cette dernière, et son absence d'impartialité,
- des attestations de suivi du médecin du travail en date des 15 février 2021, 24 février 2021, 12 avril 2021 avec recommandation de travail à mi-temps thérapeutique l'après-midi en télétravail, 5 juillet 2021 avec recommandation de poursuite du mi-temps thérapeutique, 13 octobre 2021 avec 'reprise possible sur son nouveau poste de travail, en temps partiel thérapeutique avec possibilité de travail en présentiel', 5 janvier 2022, faisant référence à des propositions de mesures individuelles qui ne sont pas jointes au document,
- un courriel de Mme [Q] en date du 16 juillet 2021 faisant référence aux 'règles de retour progressif sur site' et lui demandant, en référence à sa demande faite collaborateurs du service RH avec une présence sur site 3 jours par semaine, d'être à nouveau présente sur site à compter du 19 juillet avec cette fréquence, et la réponse de Mme [V] [U] ' Bonjour, vous voudrez bien vous conformer aux préconisations du médecin du travail en date du 05/07/2021 : 'prolonger travail mi-temps thérapeutique l'après-midi en télétravail. A revoir à deux mois et demi'. Bien cordialement',
- des échanges de courriels avec Mme [Q] présentés comme le fait que ' Madame [Q] avait adressé un mail le 30 septembre 2021, à 19h24, lui reprochant une absence de validation par la Direction pour donner un mandat à un cabinet d'avocat, alors que précédemment, elle avait validé cette action, par un premier mail de juin 2021. Par cette action, Madame [Q] avait ainsi pris en défaut Madame [U], et ce de manière parfaitement volontaire. Madame [V] [U] a été victime d'un choc psychologique le 1er octobre 2021 à 14h30, lorsqu'elle a pris connaissance de ce mail, son médecin traitant a établi un certificat médical initial d'accident du travail, le jour même, avec les constatations suivantes : « Choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, troubles anxiodépressifs réactionnels au travail »', étant observé que le courriel du 30 septembre 2021 à la différence des précédents, n'a été adressé qu'à Mme [V] [U] et qu'il y est indiqué ' Bonjour [V], je me demande si ce dispositif de retraite complémentaire n'est pas un avantage en nature,
J'attire votre attention sur le fait qu'en application de la lettre réseau du 11/12/2020 en pj l'usage d'une prestation d'avocat est soumis à la validation de la DNRH en droit du travail. Aviez-vous demandé la validation d'[P] [T] pour mandater le cabinet [R]' Je suis disponible par tel si vous le souhaitez. Bonne soirée'', et que par courriel du 16 juillet 2021 sur ce même sujet, Mme [Q] avait indiqué notamment ' je vous remercie de préparer un projet de réponse éventuellement en concertation avec Mte [R]'
- la déclaration d'accident du travail à son employeur en date du 2 octobre 2021 et le certificat médical initial en date du 4 octobre 2021, ainsi que l'attestation de son conjoint, témoin des faits,
- un courrier du médecin du travail en date du 17 novembre 2020 préconisant de lui mettre à disposition 'un bureau rectangulaire sans courbe de 2m voire 2.20m x 0.80 m et le disposer face à la porte' outre un siège et un repose pied réglables en hauteur, un mat pour deux écrans permettant d'avoir les deux écrans à la même hauteur, et une souris ergonomique verticale,
- un courrier non daté non signé attribué au référent harcèlement pour le CSE signalant au directeur délégué les faits dénoncés par Mme [V] [U] à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et indiquant souhaiter s'en entretenir avec lui et les membres de la CSSCT,
- le courrier du médecin du travail à Mme [Z] en date du 18 février 2021 alertant sur les difficultés rencontrées par Mme [V] [U] avec sa supérieure hiérarchique,
- un courrier adressé le 7 juin 2021 au directeur délégué, M. [W], dans lequel elle indique que suite à la rencontre avec Mme [Q] dans le cadre de la médiation, et devant le médiateur, celle-ci l'a menacée d'une sanction,
- le rapport de médiation en date du 2 juin 2021 qui conclut ' la réunion a permis d'accompagner les personnes impliquées dans une concertation, de clarifier notamment certains aspects de leurs dynamiques relationnelles, sans qu'elles parviennent à un accord sur la suite à donner à leur situation relationnelle',
- un constat d'huissier correspondant à une retranscription d'une conversation enregistrée sur un fichier, présenté comme correspondant à un entretien du 18 mars 2021 au cours duquel interviennent M. [W], Mme [V] [U], Mme [K] et Mme [H] représentants du personnel,
- les procès-verbaux de réunion du CSE en date des 16 mars et 15 avril 2021 qui ne font pas mention d'une enquête interne suite aux faits dénoncés,
- le compte rendu d'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et les auditions de Mme [V] [U], de Mme [Z] et de Mme [Q], l'appelante observant qu'il n'est nullement fait état à cette occasion de l'enquête interne dans le cadre de laquelle elle-même n'a pas été entendue et dont le rapport produit aux débats par la CANSSM n'est pas daté,
- des échanges à propos de l'entretien du 18 mars 2021 avec M. [W], Mme [K] confirmant par courriel que Mme [Z] n'était pas présente,
- divers courriels échangés notamment avec Mme [E] pour établir qu'elle n'avait pas uniquement des relations avec les personnes du service ressources humaines mais également avec ' les élus et les cadres de l'entreprise. Madame [U] entretenait par ailleurs de bonnes relations avec ses collègues de travail, Mesdames [E], [C], Monsieur [D]',
- un courrier daté du 10 février 2021 dans lequel elle conteste l'absence de reconnaissance de sa réussite à sa formation diplômante, et le refus d'une revalorisation de sa classification professionnelle, et reproche à M. [W] de lui avoir imposé à un avenant à son contrat de travail sous forme de dédit de formation qui l'oblige à rester dans l'entreprise jusqu'au 5 juin 2024, et de lui bloquer sa carrière, et de se voir confisquer ses fonctions,
- des échanges de courriels pour un entretien avec M. [S], directeur national des ressources humaines, fixé au 21 février 2021,
- une capture d'écran d'un SMS adressé par M. [A], médiateur, lui demandant comment elle allait et si elle avait trouvé une situation qui lui convenait mieux,
- des documents relatifs à une enquête interne sur des risques psychosociaux effectuée en 2016, présentée comme Mme [V] [U] comme démontrant que l'enquête la concernant ne s'est pas déroulée normalement et de manière objective,
- un avenant au contrat de travail de Mme [V] [U] en date du 9 décembre 2021, non signé, la nommant aux fonctions de responsable santé et sécurité au travail,
- des échanges de courriels en date de mars 2022 dans lesquels elle demande à suivre une formation certifiante suite à ses nouvelles fonctions et le refus de cette formation, l'adjointe DNRH lui demandant de s'inscrire sur les modules de formation proposés au niveau de l'entreprise, alors que la formation qu'elle demandait avait été validée au plan local,
- un courriel en date du 18 mai 2022 par lequel Mme [Z] lui indique les personnes désignées pour constituer le panel qui sera amené à être interrogé dans le cadre du diagnostic handicap, soit une personne reconnue travailleur handicapé, Mme [J] pour le 'correspondant oeuvre sanitaire' et '[Y]' pour le correspondant manager,
- des échanges de courriels en date du 27 avril 2022 reproduits partiellement, dans lesquels Mme [Z] l'interroge sur l'existence d'une recommandation du médecin du travail ou une reconnaissance de travailleur handicapé pour l'aménagement d'un poste de travail d'une salariée, et la réponse de l'appelante qui indique que cette préconisation n'est pas nécessaire et qu'elle intervient à titre de préventeur,
- un courriel non daté dans lequel elle sollicite une intervention de M. [M] pour une étude ergonomique d'un poste de travail, complété du courriel décrit supra du 27 avril 2022, lesquels sont transférés à Mme [Z], M. [W] et Mme [Q] avec un message dans lequel elle leur indique notamment ' je précise que dans cette affaire, aucune plainte, contrairement à ce qui est indiqué dans ton message, n'émane de la salariée. Il s'agit simplement de mon identification d'une situation qui me semblait à risque. Dorénavant, je ferai attention à ne plus observer mes collègues avec un regard attentionné, bienveillant et préventif peut être trop influencé par mes nouvelles fonctions. Avec toutes mes excuses pour cette malencontreuse prise d'initiative',
- des échanges de courriels en date du 7 juin 2022 ayant pour objet ' gestion de l'affichage obligatoire' dans lequel elle répond à la question de sa hiérarchie sur ses ' propositions d'intervention en matière d'appréhension des situations réelles de travail' et leurs impacts financiers et organisationnels notamment, qu'il lui 'est impossible d'appréhender ces sujets alors même que je n'ai pas bénéficié d'une formation adaptée',
- ses arrêts de travail, sa déclaration de maladie professionnelle en date du 27 janvier 2022 pour ' troubles anxieux' et le certificat médical initial en date du 1er octobre 2021 pour accident du travail visant un ' choc émotionnel et syndrome de stress professionnel, trouble anxieux dépressif réactionnel au travail' , l'accusé réception de sa déclaration de maladie professionnelle l'informant d'une instruction de la demande au titre d'une maladie hors tableau, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sur contestation de Mme [V] [U] suite au refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle hors tableau visant l'avis négatif du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lequel a reconnu comme maladie professionnelle le syndrome dépressif et rejeté le caractère professionnel du choc émotionnel constaté le 1er octobre 2021,
- un courrier adressé le 18 juillet 2022 à M. [I] président de la CSSCT, et aux membres de la CSSCT et de la CANSSM, ayant pour objet ' signalement de souffrance au travail ...suite' dans lequel elle dénonce les écrits de Mme [Q] dans le cadre des éléments fournis par l'employeur devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans le cadre de sa reconnaissance de maladie professionnelle, dont elle considère qu'ils ont ' une nouvelle fois démontré les manoeuvres hostiles et déloyales déployées à mon encontre', ' je ne suis pas certaine que vous ayez connaissance de toutes ces informations et de leurs conséquences sur mon état de santé', précisant ' eu égard à l'intensité du choc psychologique et physique et des effets destructeurs que ces manoeuvres ont provoqué sur moi', avant de conclure que les actions de Mme [Q] et de Mme [Z] ' ternissent l'image de marque de la CANSSM' et qu'elle espère que ' la CSSCT décidera à son niveau des mesures appropriées pour au moins éviter qu'un tel gâchis ne puisse se reproduire',
- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 octobre 2024 qui a rejeté la demande de reconnaissance d'accident du travail de l'accident déclaré le 1er octobre 2021, en considérant que les éléments présentés ' mettent en évidence un mal-être professionnel préexistant chez Mme [V] [U] et une détérioration progressive de son état de santé, causés par des difficultés relationnelles avec Mme [Y] [Q] depuis le début de l'année 2021, soit environ 9 mois avant l'accident allégué', et que 'les attestations produites par Mme [V] [U] confirment la détérioration de son état de santé en lien direct avec la dégradation progressive des relations professionnelles entre Mme [Y] [Q] et elle, à l'origine d'un stress professionnel, confortant ainsi la survenue d'une maladie professionnelle plutôt que d'un seul fait accidentel',
- la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2043,
- l'attribution de rente par la Caisse Primaire d'assurance maladie suite à la reconnaissance de maladie professionnelle pour un taux d'incapacité permanente partielle de 43% en raison de ' séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle hors tableau, syndrome dépressif, à type de syndrome anxio-dépressif d'intensité sévère avec troubles cognitifs, crises de panique et phobies sociales sur état antérieur',
- des éléments médicaux outre ceux produits au soutien des déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle, tels que des prescriptions médicamenteuses à compter de septembre 2021 d'antidépresseurs, de somnifères, d'anxiolytique et d'antipsychotiques, des certificats médicaux de suivi par une psychologue pour burn-out depuis juin 2021, par une psychiatre depuis mars 2021,
- l'avis d'inaptitude en date du 2 novembre 2023,
- un tract du syndicat [1] indiquant qu'il votera contre le licenciement de Mme [V] [U] après avoir expliqué qu'il reproche à la direction de la CANSSM de ne pas avoir trouvé de solution concrète et pérenne pour assurer la qualité au travail de Mme [V] [U].
Mme [V] [U] se réfère également aux pièces produites par la CANSSM :
- le questionnaire employeur dans le cadre de l'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui liste ses attributions : ' ses missions de chef de service chargée des ressources humaines et des relations sociales détaillées : - Relations sociales : préparation administrative des réunions RP (ODJ, supports), participation aux réunions RP mensuelles, rédaction des comptes rendus ; - Contentieux RH ; préparation des dossiers, recherches d'attestations et de témoignages, suivi, etc.), représentation de l'organisme auprès des CPH, suivi budgétaire des litiges ; - Conseil juridique en droit social auprès de la Direction, des managers et du personnel ; - Gestion des dossiers disciplinaires : rédaction des sanctions, convocations, entretien, procédure de licenciement ; - Traitement des procédures de licenciement pour inaptitude et des licenciements de salariés protégés - Gestion des ruptures conventionnelles - Gestion des demandes de télétravail : courrier réponse, avenant et suivi du tableau national Rédaction des conventions et avenant des salariés mis à disposition',
- la convention de formation relative à son Master de droit social - parcours manager stratégique des organismes de protection sociale,
- ses réponses sur ses conditions de travail dans le cadre de l'enquête de la Caisse Primaire d'assurance maladie suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ' L'arrivée de ma nouvelle supérieure hiérarchique, Mme [Q], en juin 2020 a provoqué la confiscation de mes activités me reléguant à une tâche de secrétaire alors que je gérais mes missions avec autonomie et que je donnais pleinement satisfaction à ma direction. En effet, en fin d'année 2017, j'ai bénéficié de l'attribution de points de compétences pour me récompenser de mon investissement et ce malgré un conflit important au milieu duquel je me trouvais sans vouloir me positionner et qui concernait l'ancienne direction locale. En 2019, pour récompenser la qualité de mon travail et l'accroissement de mes compétences, je suis promue au niveau 6. Ainsi, ce changement managérial, dès juin 2020, a eu un effet dévastateur sur ma santé psychologique, malgré les alertes directes à ma supérieure hiérarchique, Mme [Y] [Q] et à la Directrice Adjointe/DRH, Mme [NS] [Z]. J'al dû me résigner à faire appel aux élus',
- de multiples courriels adressés ou rédigés par Mme [V] [U] portant sur des demandes concrètes pour des réponses à donner sur des questions RH telles que des modalités de mutations ou la rédaction d'une lettre de licenciement, ou une mission de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, ou encore des interrogations de sa hiérarchie sur des questions juridiques telles que le contenu d'une obligation de reclassement, du service comptabilité sur des dépenses engagées dans le cadre de procédures prud'homales, des échanges avec des avocats sur l'issue de procédures et les provisions à prévoir, avec le médecin du travail, des ordres du jour et convocations à des réunions de représentant du personnel,
- des échanges entre Mme [Q] et Mme [JS] en date du 3 décembre 2020 quant à l'aménagement du bureau de Mme [V] [U] selon les préconisations du médecin du travail, Mme [Q] indiquant qu'elle avait trouvé un bureau inutilisé dans les locaux d'[Localité 4] et Mme [JS] validant cette solution et précisant que les autres équipements seraient commandés en ja
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