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CA Nimes, 10 août 2026, RG 26/00816


Vérifier : CA Nimes, 10 août 2026, RG 26/00816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00816
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbb6195da062e040fcc5

Texte de la décision

21,245 caractères

Ordonnance N°801

N° RG 26/00816

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAU6

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

07 août 2026

[Z] [B]

C/

[W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 AOUT 2026

Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 juillet 2026, notifiée le 03 août 2026 à 09h13 concernant :

M. [S] [Z] [B]

né le 19 Septembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Gabonaise

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 août 2026 à 11h06, enregistrée sous le N°RG 26/03784 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 août 2026 à 16h42, présentée par M. [S] [Z] [B] tendant à contester la mesure de placement prise à son égard le 31 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Z] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] [B] le 07 Août 2026 à 16h12 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [U] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [Z] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [S] [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [S] [Z] [B] a reçu notification le 13 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

A sa levée d'écrou le 3 août 2026 à 9h13, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 31 juillet 2026.

Par requêtes reçues les 5 et 6 août 2026, M. [Z] [B] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 7 août 2026 à 10h30, notifiée à l'intéressé à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [Z] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2026 à 16h12. Sa déclaration d'appel relève l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de l'intérêt de son enfant à naître, l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, M. [Z] [B] explique qu'il est arrivé en Italie en 2015 où il a obtenu une carte d'identité, et que ce document était suffisant selon lui, sans que des démarches en France soient nécessaires.

Il ajoute être arrivé en France en 2019 où il a effectué plusieurs formations, obtenu son permis de conduire et toujours travaillé.

Il précise avoir obtenu un logement en 2026 et ne plus vivre avec sa compagne.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, en ce qu'il a toujours travaillé en France et réalisé des formations, qu'il est père de deux enfants dont il s'occupe et auprès desquels il est très investi, et que la décision de condamnation ne lui a pas retiré l'autorité parentale mais lui a seulement fait interdiction d'entrer en contact avec son fils et sa compagne.

Il ajoute qu'il dispose de garanties de représentations.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, au motif que l'intéressé n'a pas contesté l'OQTF notifiée en 2025, qu'il a été incarcéré et condamné pour des violences commises sur son fils mais que des faits de violences et menaces de mort sur sa compagne ont également été signalés à deux reprises.

Il ajoute qu'il n'a pas de passeport et que la carte d'identité italienne est seulement un document lui permettant de circuler en Italie et ne vaut pas titre de séjour.

Enfin, il affirme que les diligences ont été effectuées dès sa levée d'écrou.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [Z] [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté motive la rétention de la manière suivante :

M. [Z] [B] ne disposait, à sa sortie de détention, d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité

il ne pouvait justifier d'une adresse personnelle

il avait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine

il représentait une menace pour l'ordre public.

Il ressort des éléments du dossier que si M. [Z] [B] déclare être en France depuis 2019, et justifie avoir obtenu une «'carte d'identité italienne'», valable uniquement pour circuler en Italie mais ne valant pas titre de séjour. Il se devait de réaliser des démarches en France afin d'obtenir un titre de séjour. Il n'a donc aucun document d'identité en cours de validité en France.

S'il justifie d'une adresse personnelle, différente de celle de sa compagne, il convient de relever qu'il a menacé celle-ci de mort et a exercé des violences (violences verbales qu'il reconnaît) sur elle à deux reprises. Il est également mis en cause pour d'autres faits de violence avec deux circonstances aggravantes. Enfin, il est père de deux enfants mais a été condamné pour des violences commises sur l'un d'eux, âgé d'un an et demi, et a l'interdiction d'entrer en contact avec lui et avec sa compagne, ainsi que de paraître au domicile. Il ne justifie pas avoir reconnu l'enfant à naître de Mme [X].

Ces éléments caractérisent la menace pour l'ordre public

La décision de placement en rétention est ainsi suffisamment motivée et proportionnée au regard'des éléments'dont l'autorité administrative'disposait à la'date'de l'élaboration'de l'acte, et ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation.

Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté et la décision confirmée de ce chef.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, M. [Z] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, M. [Z] [B] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat du Gabon, pays dont M. [Z] [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 8 juillet 2026, dès avant sa levée d'écrou et son placement en rétention.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [B] :

M. [Z] [B], présent irrégulièrement en France, résidait avant son incarcération chez sa compagne et leurs enfants. Il justifie être titulaire d'un logement au sein d'une résidence sociale, mais ne dispose pas de passeport, rendant impossible une assignation en résidence.

Il a été condamné pour des violences commises sur l'un de ses enfants âgé de 18 mois, et est mis en cause pour des violences commises sur sa compagne et menaces de mort envers elle.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 10 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [Z] [B].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [S] [Z] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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