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CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/02422


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Date
07/08/2026
Numéro
26/02422
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbc4195da062e04100eb

Texte de la décision

8,314 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 AOUT 2026

Minute N° 684/2026

N° RG 26/02422 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOW2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 août 2026 à 14h17

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

né le 10 Octobre 1999 à [Localité 1] (REPUBLIQUE MALI), de nationalité malienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 14h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 09h33 par Monsieur [J] [M] ;

Après avoir entendu :

- Maître Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,

- Monsieur [J] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire

Procédure :

Par une ordonnance du 5 août 2026, rendue en audience publique à 14h17 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [J] [M] pour une durée de vingt six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2026 à 9h33, Monsieur [J] [M] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [J] [M] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, cette décision relevant d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle qui aurait du conduire à une décision d'assignation à résidence . Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.

A l'audience, Monsieur [J] [M] développe l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention. La prefecture a omis de prendre en considération les conditions de son acceuil puisqu''il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Cette mesure de rétention doit être levée. Il a fait une erreur, et il a exécuté sa peine. Il n'a pas d'attache au Mali et il craint pour sa vie.

La préfecture du Loiret n'est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [J] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] pour une durée de vingt six jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [J] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 août 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

, par PLEX

Monsieur [J] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître [W] [G] au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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