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CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/02414


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Date
07/08/2026
Numéro
26/02414
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbcb195da062e04102f6

Texte de la décision

15,655 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 AOUT 2026

Minute N°679/2026

N° RG 26/02414 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOWN

(4 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 août 2026 à 14h21

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à [Localité 2] (URSS), de nationalité russe

né le 03 Juillet 1981 à [Localité 1] (ARMÉNIE), de nationalité arménienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [X] [O], , interprète en langue arménienne, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIRET

représenté par Maître Thomas NGANGA,

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 14h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à Razdan (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à Bada Bakou (URSS), de nationalité russe dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 16h56 par Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à [Localité 2] (URSS), de nationalité russe ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Maître Thomas NGANGA,

- Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à [Localité 2] (URSS), de nationalité russe en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire  :

Procédure :

Par une ordonnance du 5 août 2026, rendue en audience publique à 14h21 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur [N] [U] pour une durée de vingt six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 5 août 2026 à 16h56, Monsieur [N] [U] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [N] [U] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, cette décision relevant d'une erreur manifeste

d'appréciation au vu de sa situation familiale qui aurait du conduire à une décision d'assignation à résidence [Etablissement 1] plus, ayant introduit un recours contre l'OQTF, une mesure de rétention ne pouvait être menée. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.

A l'audience, Monsieur [N] [U] insiste sur l'absence d'un interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement, alors que s'il a pu indiquer qu'il comprenait le français mais qu'il ne savait pas le lire ou l'écrire. Le formulaire est rédigé en Français. Il n'a pas pris connaissance de ses droits. Le fait qu'il ait introduit un recours avec France terre d'asile n'est pas une garantie qu'il ait compris ses droits. Il ajoute que le registre ne précise pas que l'administration détient le passeport de l'intéressé. Le registre n'est donc pas actualisé et ne contient pas toutes les mentions utiles. Il ajoute que la prefecture est en possession du passeport. Sur le fond, sa situation personnelle n'a pas été prise en compte. Il a une adresse, il a remis son passeport, Il a des attaches familiales solides, ce qui aurait du conduire à son assignation à résidence. Il ajoute par ailleurs qu'il n'a aucune attache en Arménie.

La préfecture du Loiret souligne qu'il n'y a pas de nullité sans grief. L'arrêté de placement en rétention lui a été lu par l'OPJ qui lui en donne connaissance. Son audition par les services de police s'est déroulée sans interprète. Il a pu exercer ses droits en faisant un recours contre la décision adminsitrative. Il n'y a donc pas de grief. Le registre communiqué est actualisé et la mention de la remise du passe ports n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les pièces communiquées informent la juridiction sur le fait que la passeport a été remis. En outre, l'arrêté est motivé pas plusieurs points et critères qui justifient que cette mesure de rétention soit prise.

Motifs de la décision:

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté s'agissant de la notification du placement en rétention que celui-ci a été notifié le 1er août 2026 de 9h15 à 9h35 après lecture faite par l'OPJ. Or Il ressort de la procédure, et il n'est pas contesté que Monsieur [N] [U] comprend le français à l'oral, ce qui se confirme à nouveau à l'audience de ce jour. Par ailleurs, il a effectivement pu exercer ses droits ce qui atteste de la compréhension de ces derniers.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

S'agissant du moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de placement en rétention, la motivation du juge de première instance reprise ici n'appelle pas de complément.

S'agissant de la communication du registre actualisé, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

L'article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».

Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).

A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

En l'espèce, il sera considéré que la mention de la remise du passeport n'est pas une mention légalement éxigée dans le registre. De plus, ll'information selon laquelle le passeport de l'intéressé a été remis à l'autorité administrative est portée à la connaissance du juge saisi notamment dans la pièce justifiant de la demande de rooting qui est versée au dossier. Aussi, l'absence de cette mention au sein du registre n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des informations portées à la connaissance de la juridiction.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [N] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [U] pour une durée de vingt six jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à Razdan (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à Bada Bakou (URSS), de nationalité russe et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 07 août 2026 :

LE PREFET DU LOIRET, par courriel

, par PLEX

Monsieur [N] [U] alias [V] [D], né le 3 Juillet 1981, alias [U] [Q], né le 3 juillet 1981 à [Localité 1] (Arménie), de nationalité arménienne, alias [E] [J], né le 3 juillet 1981 à [Localité 2] (URSS), de nationalité russe , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX, à Me Thomas NGANGA

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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