CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/02426
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 AOUT 2026
Minute N°686/2026
N° RG 26/02426 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOXA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 août 2026 à 14h14
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
né le 30 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [P] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 11h10 par Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;
Après avoir entendu :
- Maître Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire :
Procédure :
Par une ordonnance du 5 août 2026, rendue en audience publique à 14h14 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et prolongé la mesure de rétention de Monsieur X se disant [W] [Q] pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2026 à 11h10, Monsieur X se disant [W] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [W] [Q] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève plus spécialement l'irrégularité du placement en rétention, cette décision relevant d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation familiale qui aurait du conduire à une décision d'assignation à résidence, ce d'autant plus qu'il s'agit de son quatrième placement en rétention basée sur la même mesure d'éloignement, et qu'il est sorti de sa dernière mesure de rétention le 29 juin 2026. La répétition de ces mesures de rétention sans que la reconduite ne puisse être menée à bien démontre l'absence de perspectives d'éloignement. De plus son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention.et il soutient avoir été victime de violences par un policier au cours de sa garde à vue.. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention. En outre il estime que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.
A l'audience, Monsieur X se disant [W] [Q] insiste sur l'insufisance de motivation dans la décision de placement en rétention. Sa situation médicale n'a pas été prise en compte. Il a des problèmes rénaux ainsi qu'une blessure à la machoire suite à des violences commises par un policier lors de la garde à vue. Il constate que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes. Il est Algérien et ne comprend pas pourquoi la Tunisie et le Maroc sont interrogés.
La préfecture du Finistère n'est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera ajouté s'agissant de la réitération des mesures de rétention sur le fondement d'un même arrêté d'éloignement, il sera appliqué l'article L741-7 du CESEDA tel qu'issu de la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 selon lequel :
I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.
Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.
L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.
III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.
En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [Q] a été placé en rétention, sur le fondement d'un arrêté d'éloignement pris à son encontre le 15 septembre 2025 et notifié le 2 octobre 2025, à trois reprises, pour une durée globale qui n'excède pas la durée de 360 jours, ec qui n'est pas contesté. Le délai écoulé depuis la dernière mesure de rétention respecte les dispositions légales précitées.
La mesure de placement en rétention est donc régulière.
Il sera ajouté concernant son état de vulnérabilité que selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient des problèmes rénaux non justifiés, ainsi que le fait que les récents éxamens médicaux et notamment celui effectué lors de sa prise en charge à l'hôpital au cours de laquelle il refusait un scanner qui était pourtant prévu, n'ont pas mis en lumière d'incompatibilité manifeste avec la mesure de rétention.
Par conséquent, la prefecture du finistère, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance a considéré à bon escient qu'il n'existait aucun élément établissant que l'état de santé ou la vulénrabilité de Monsieur X se disant [W] [Q] s'opposerait à son placement en rétention.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention, la cour constate l'absence de production de pièce médicale pour confirmer l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention. Il est à ce titre rappelé qu'une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et qu'elle ne saurait donc se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l'étranger durant son parcours médical.
La Cour dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Mais dans ce cas d'espèce, aucun élément n'est produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement.
Il sera toutefois rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 5] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
La Cour l'informe qu'il peut, dans le cadre précis de l'article R. 752-5 du CESEDA, applicable aux étrangers placés en rétention en application de l'article L. 752-2, faire l'objet à sa demande d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
À l'issue de cette évaluation, l'agent de l'OFII et le médecin qui s'en sont chargés pourront alors formuler des avis sur ses éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention ou sur son maintien en rétention si ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant déterminera ainsi, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention en tenant compte de sa situation de vulnérabilité et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avisera les services préfectoraux.
Mais à ce stade, compte-tenu de l'absence de toute pièce médicale qui démontrerait que Monsieur X se disant [W] [Q] ne bénéficie pas d'une prise en charge médicale appropriée au centre de rétention administrative d'[Localité 5], la cour ne saurait ordonner la main levée de sa rétention en concluant à l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure.
Le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne peut qu'être rejeté.
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [W] [Q] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Q] pour une durée de vingt six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE et son conseil, à Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 août 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DU FINISTÈRE, par courriel
, par PLEX
Monsieur X se disant [W] [Q]
alias
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[M] [H] né le 23 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
[Q] [W], né le 30 mars 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2008 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 30 mars 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
[C] [A], né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Maître Wiyao KAO avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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