CA Orleans, 7 août 2026, RG 26/02418
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 AOUT 2026
Minute N° 688'
N° RG 26/02418 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOWU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 août 2026 à 14h24
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Luc BELAN, avocat général près la cour d'appel d'Orléans
2) LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [O] [P]
né le 01 Mars 1975 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Wiya KAO, avocat au barreau d'ORLEANS
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 14h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2026 à 19h31 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 10h56 par ;
Vu l'ordonnance du 06 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; // Vu l'ordonnance du 06 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du recoursde Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- Monsieur Luc BELAN, pour le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître Wiya KAO, en sa plaidoirie ;
- Monsieur [O] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire:
Procédure :
Par ordonnance du 5 août 2026, rendue en audience publique à 14h24 et notifiée au parquet le même jour à 16h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et dit n'y avoir lieu à prolongation de cette rétention.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2026 à 19h31, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant :
- la suspensivité de son recours
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise
- la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] pour une durée de vingt six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2026 à 10h50, le préfet du Loiret a également interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 6 août 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 7 aout 2026 à 14h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que la prefecture a valablement motivé sa décision de placement en rétention, en caractérisant la menace à l'ordre public, et l'absence de garanties de représentation. Elle estime qu'il ne dispose plus d'une résidence effective et permanente, puisqu'il était détenu avant son placement en rétention, et ce depuis novembre 2024, et qu'en tout état de cause, la 'menace grave et actuelle pour l'ordre public' décrite le 6 juillet 2026 par la commission d'expulsion, suffit à justifier le placement en rétention. La prefecture est donc fondée en droit à demander la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [P].
Dans sa déclaration d'appel, la prefecture estime que la décision de placement en rétention a valablement été motivée et en prenant en compte plusieurs critères comme le prévoient les textes applicables en la matière. Ainsi, la menace à l'ordre public est particulièrement illustrée et caractérisée, de même que l'absence de grantie de représentation au vu de l'absence de passeport en cours de validité, et la multiplicité de ses condamnations qui sont de nature à caractériser un risque de fuite.
A l'audience, monsieur l'avocat général reprend les arguments ainsi développés. Il souligne le fait que son casier judiciaire (B1) qu'il produit à l'audience, porte trace de 24 mentions, pour des faits graves tels que des violences aggravées, risque de fuite et de non représentation.
La prefecture du Loiret n'est ni présente, ni représentée.
En défense, le conseil de Monsieur [O] [P] demande la confirmation de la décision de première instance. Il indique que la menace pour l'ordre public ne compromet pas les garanties de représentation. Il a une adresse qui est vérifiée et au sein de laquelle il a exécuté son aménagement de peine. Il a également un document de voyage. Il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Ces éléments auraient du conduire à une assignation à résidence et la prefecture ne mentionne pas ces éléments dans la décision de placement. Il indique qu'il regrette de ne pas avoir tenu compte des avertissements de la justice. Il a soigné son addiction à l'alcool et a respecté le cadre de son aménagement de peine et est en cours de réinsertion. Il indique avoir une difficulté de santé importante et une opération est prévue en septembre.
Motifs de la décision:
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA Paris, 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention adminsitrative du 1er août 2026 notifié à l'intéressé le jour même à 9h35, le prefet considère que Monsieur [O] [P] ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence en raison de sa dansgerosité et de l'absence de garantie de représentation suffisante.
Il motive en retenant les points suivants:
- il est défavorablement connu des services de polices pour avoir été interpellé à 11 reprises, les 11 interpellations étant détaillés quant à la date et la nature des faits
- il a été condamné à 18 reprises entre 2000 et 2025, les condamnations étant là encore détaillées quant à la date, aux faits et à la condamnation prononcée,
- il ne justifie pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne justifie pas de ressources licites
- il ne justifie pas de la pérénité du logement dont il dispose ce jour
La prefecture ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément que Monsieur [O] [P] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Ces éléments attestent d'un examen approprié de la situation de Monsieur [O] [P] et il sera considéré que la prefecture a motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, Elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne justifiait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence notamment en raison de son parcours de délinquance qui caractérise une menace à l'ordre public.
Il sera par ailleurs ajouté, que comme le relève le magistrat qui statue surl'effet suspensif de l'appel du parquet, M. [O] [P] connu sous plusieurs alias, a été condamné, encore très récemment, en 2022 et 2025, par des décisions contradictoires à signifier, ce qui signifie qu'il ne s'était pas présenté devant ses juges ; d'autre part que M. [O] [P] n'a pas respecté les injonctions de l'autorité judiciaire puisque plusieurs de ses sursis probatoires ont été révoqués.
Ces éléments confirment l'existence d'un risque sérieux de non représentation et de non respect des obligations qui pourraient lui être imposées dans le cadre d'une assignation à résidence.
Aussi, l'ordonnance de première instance sera infirmée sur ce moyen.
S'agissant de sa vulnérabilité, il sera souligné que selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention stipule que les éléments du dossiers administratif ne révèlent pas de vulnérabilité. Il ressort d'une audition intervenue en 2019 qu'il a des problèmes d'artères et qu'il a un suivi médical à cette fin. Il n'est pas remonté de difficulté liée à son état de vulnérabilité dans le cadre de sa détention. Entendu en commission le 6 juillet 2026, Monsieur [O] [P] a pu faire valoir ses observations.
Par conséquent, le préfet de Loire Atlantique, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance a considéré à bon escient qu'il n'existait aucun élément établissant que l'état de santé de Monsieur [O] [P] s'opposerait à son placement en rétention.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, la cour ne dispose pas d'élément médical confirmant l'incompatbilité de l'état de santé de Monsieur [O] [P] avec la mesure de rétention. Il est à ce titre rappelé qu'une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et qu'elle ne saurait donc se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l'étranger durant son parcours médical.
La Cour dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Mais dans ce cas d'espèce, aucun élément n'est produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement.
Il sera toutefois rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
La Cour l'informe qu'il peut, dans le cadre précis de l'article R. 752-5 du CESEDA, applicable aux étrangers placés en rétention en application de l'article L. 752-2, faire l'objet à sa demande d'une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
À l'issue de cette évaluation, l'agent de l'OFII et le médecin qui s'en sont chargés pourront alors formuler des avis sur ses éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention ou sur son maintien en rétention si ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant déterminera ainsi, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention en tenant compte de sa situation de vulnérabilité et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avisera les services préfectoraux.
Mais à ce stade le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne peut qu'être rejeté.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce il est établi et non contesté que la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement relève du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'accorder la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et du prefet du Loiret;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 août 2026 ayant dit que la rétention administrative de M. [O] [P] a pris fin;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P];
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à et son conseil, à Monsieur [O] [P] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Jean-Christophe ESTIOT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 août 2026 :
, par courriel
Monsieur [O] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Maître Wiya KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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