CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02760
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02760 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2OF
N° de minute : 284/26
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [N]
né le 14 Décembre 1999 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 29 juillet 2024 par tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [G] [N] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h14 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN datée du 30 juillet 2026, reçue le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [G] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 à 13h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2026 à 16h47 ;
VU les avis d'audience délivrés le 31/07/2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général , ainsi que le 1er août 2026, à Mme [K] [F], interprète en langue somalienne, interprète ayant prêté serment
Après avoir entendu M. X se disant [G] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [K] [F], interprète en langue somalienne, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 juillet 2026 doit être déclaré recevable. La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 31 juillet 2026 à 16h47, soit dans le délai de vingt-quatre heures imparti par les articles R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à compter du prononcé de la décision attaquée, intervenu à 13h52.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue somalienne':
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend.
L'appelant soutient que l'audience de première instance s'est tenue en violation des articles L. 141-2 et R. 743-6 du CESEDA, faute d'avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue somalienne, sa langue natale, l'interprète en langue arabe présent ne lui permettant pas de comprendre les débats. Il argue que son silence antérieur sur cette difficulté ne saurait valoir renonciation et que la compréhension de ses droits lors de la notification de l'arrêté de placement est attribuable à l'intervention de juristes ayant sollicité un interprète en somali.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier et des énonciations de l'ordonnance déférée que Monsieur [N] a été assisté, lors de l'audience du 31 juillet 2026, d'un interprète en langue arabe assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar. Le premier juge a relevé, sans être contredit par un élément objectif nouveau, que l'intéressé a été assisté à de multiples reprises par un interprète en langue arabe depuis 2024, tant lors de son jugement par le tribunal correctionnel que lors des notifications administratives, sans jamais élever la moindre contestation sur sa compréhension de cette langue, ce qu'il était à même de faire quand bien même il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer parfaitement et sachant qu'il était, dans la plupart des cas, assisté d'un conseil, le formulaire de notification de l'arrêté de placement mentionnant, à ce titre, bien que M. [N] déclare comprendre l'arabe (en gras et souligné).
La circonstance que l'intéressé ait pu bénéficier ponctuellement de l'aide d'un interprète en somali pour déposer une demande d'asile auprès d'une association ne démontre pas, à elle seule, son incapacité à comprendre l'arabe dans le cadre d'une procédure judiciaire, alors qu'il n'établit pas avoir sollicité un interprète en somali devant le juge des libertés et de la détention avant l'audience.
Au vu de ce qui précède, et notamment de la répétition des assistances en langue arabe sur une période de deux ans et de l'absence de manifestation de toute incompréhension lors des actes précédents, le grief tiré de la violation des droits de la défense par le défaut d'interprète dans une langue comprise n'est pas établi. La régularité de l'audience n'est donc pas entachée d'illégalité sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration':
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le requérant fait valoir que l'administration n'a exercé aucune diligence utile depuis son placement en rétention le 27 juillet 2026 en vue de son éloignement. Il relève que la saisine des autorités consulaires somaliennes remonte au 1er décembre 2025, avec des relances les 5 mai et 27 juillet 2026, soit antérieurement ou concomitamment à son interpellation, mais qu'aucune démarche nouvelle n'est justifiée postérieurement au 27 juillet 2026.
Il convient de rappeler que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, document indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement vers la Somalie. En l'espèce, il est établi que les autorités consulaires ont été saisies dès le 1er décembre 2025, soit bien avant le placement en rétention, et relancées à deux reprises, dont la veille même du placement en rétention administrative, et ce alors qu'aucune diligence à ce titre n'est requise antérieurement au placement en rétention de l'intéressé.
L'absence de démarche formelle supplémentaire entre le 27 juillet 2026 et l'audience d'appel ne caractérise pas une carence fautive de l'administration, dès lors que la procédure est dans l'attente exclusive de la réponse des autorités consulaires, délai qui échappe à la maîtrise des autorités françaises qui n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les services d'un État souverain, étant relevé que la dernière relance en date apparaît suffisamment récente et doit tenir compte des délais de traitement diplomatique, ce qui permet d'envisager des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, et en tout cas d'ici à la fin de la période de prolongation de la rétention.
En l'absence de contestation pour le surplus, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 31 Juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 3 Août 2026 à 15h12, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [G] [N]
- Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DU BAS RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Août 2026 à 15h12
l'avocat de l'intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l'intéressé
M. X se disant [G] [N]
par visioconférence
l'interprète
Mme [K] [F]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [N]
- à Maître Maëlle BLEIN
- à LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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