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CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02764


Vérifier : CA Colmar, 3 août 2026, RG 26/02764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/08/2026
Numéro
26/02764
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbe2195da062e0410947

Texte de la décision

7,938 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02764 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2OJ

N° de minute : 288/26

ORDONNANCE

Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [G] [S] [F]

né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 février 2025 par LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [G] [S] [F] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2026 par LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de M. [G] [S] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;

VU l'ordonnance rendue le 7 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2026 ;

VU l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] [F] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 3 juillet 2026 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR datée du 31 juillet 2026, reçue le même jour à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [G] [S] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 1er Août 2026 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [S] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 1er Août 2026 à 14h44 ;

VU les avis d'audience délivrés le 1er août 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Monsieur [T] [Z] [J], interprête assermenté en langue arabe, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [G] [S] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [T] [Z] [J], interprête assermenté en langue arabe, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [G] [S] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er août 2026 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 14h44, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur la régularité de la requête en prolongation

Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, il n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part.

En l'espèce, toutefois, M. [G] [S] [F] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche expressément que la requête du 31 juillet 2026 serait, dans les circonstances de l'espèce, irrégulière.

Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par Monsieur [N], secrétaire général, qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 23 juin 2026, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, qu'elle est motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. [G] [S] [F].

Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité.

En l'absence de contestation, pour le surplus, de l'ordonnance entreprise, il convient d'en confirmer les dispositions en leur intégralité.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [G] [S] [F] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [G] [S] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 3 Août 2026 à 11h48, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [G] [S] [F]

- de l'interprête, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 3 Août 2026 à 11h48

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [G] [S] [F]

par visioconférence

l'interprête

M. [T] [J]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [S] [F]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à LE PREFET DE LA CÔTE D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [G] [S] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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