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CA Colmar, 10 août 2026, RG 26/02864


Vérifier : CA Colmar, 10 août 2026, RG 26/02864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/02864
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbe5195da062e0410a27

Texte de la décision

6,534 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02864 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2T2

N° de minute : 26/297

ORDONNANCE

Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [T] [O]

né le 24 Juin 1999 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité albanaise

Demeurant chez M. [M] [D], au [Adresse 1] à [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 21 juillet 2026 par M. [Y] [H] à l'encontre de M. [T] [O] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 août 2026 par M. [Y] [H] à l'encontre de M. [T] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h11 ;

VU le recours de M. [T] [O] daté du 7 août 2026, reçu le même jour à 15h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [Y] [H] datée du 7 août 2026, reçue le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Août 2026 à 13h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [T] [O] recevable, faisant droit au recours de M. [T] [O], déclarant la requête de M. [Y] [H] recevable mais sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [O] ;

VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 9 août 2026 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [H] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 Août 2026 à 9h17 ;

VU les avis d'audience délivrés le 10 août 2026 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [Y] [H] et à M. Le Procureur Général ;

VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 10 août 2026 à 10 août 2026 dont retour le même jour à 14h18 ;

Le représentant de M. [Y] [H], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par un arrêté du 21 juillet 2026, le préfet du Jura a fait obligation à M. [T] [O] de quitter le territoire français.

Par une décision du 4 août 2026, le préfet du Jura a placé M. [T] [O] en rétention administrative.

Par une requête du 7 août 2026, le préfet du Jura a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de 26 jours.

Le 7 août 2026, M. [T] [O] a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.

Par une ordonnance du 9 août 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit au recours de M. [T] [O], a ordonné sa remise en liberté et a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la mesure de rétention.

Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura a assigné M. [T] [O] à résidence durant une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois chez M. [M] [D] au [Adresse 1] à [Localité 4].

Le 10 août 2026, le préfet du Jura a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.

Sur ce,

L'assignation à résidence et la rétention sont des modalités d'exécution de la mesure d'éloignement de l'étranger, nécessairement incompatibles entre elles (Cour de cassation, civ. 1ère, 12 janvier 2022, n°20-50.027).

En l'espèce, l'arrêté portant assignation à résidence de M. [T] [O] lui a été notifié le 9 août 2026 à 15h00. Il a pour objet l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français frappant l'intéressé.

L'arrêté précise que M. [T] [O] bénéficie d'un laissez-passer consulaire en cours de validité et d'une possibilité d'hébergement chez son frère de sorte qu'il justifie de garanties de représentation.

La prise de cet arrêté rend sans objet la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention.

Il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'appel formé par le préfet.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATONS que M. [T] [O] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

DÉCLARONS en conséquence l'appel du préfet du Jura sans objet ;

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 10 Août 2026 à 14h42, en présence de

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [T] [O].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Août 2026 à 14h42

l'avocat de l'intéressé

Maître [C] [W]

l'intéressé

M. [T] [O]

non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 6] pour notification à M. [T] [O]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. M. [Y] [H]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [T] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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