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CA Bourges, 24 févr. 2026, RG 25/00460


Vérifier : CA Bourges, 24 févr. 2026, RG 25/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/00460
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abbe8195da062e0410b2c

Texte de la décision

7,784 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP AVOCATS CENTRE

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

- SELARL AVELIA AVOCATS

LE : 24 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL [S] BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER [S] LA MISE EN ETAT

DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 25/00460 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXRM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Avril 2025

Audience tenue par O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 10 février 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 24 février 2026.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [K] [E]

né le 19 Mars 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

- Mme [T] [A] épouse [E]

née le 07 Mars 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 30/04/2025

DEFENDEURS A L'INCIDENT

II - M. [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

III - S.C.I. [S] [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 432 366 706

Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, O.CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par acte notarié du 5 juillet 2013, la SCI [S] [X] a vendu à M et Mme [E] un pavillon neuf situé à Le Poinçonnet, édifié dans le cadre d'un programme de construction de six habitations après obtention d'un permis de construire sur la base des plans établis par M. [H], architecte.

Faisant valoir qu'ils avaient découvert l'inconstructibilité de leur parcelle à la suite d'un sinistre incendie ayant détruit leur bien, M et Mme [E] ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise, M. [H] ayant été appelé dans la cause par la SCI de Roni en intervention forcée.

Après dépôt du rapport d'expertise, M et Mme [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux en indemnisation de leur préjudice, savoir la somme de 29 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a considéré qu'il n'y avait eu ni manoeuvre, ni réticence dolosive ni plus généralement de manquement de la SCI [S] [X] à son obligation précontractuelle d'information et de renseignement et a :

- Débouté M et Mme [E] de leurs demandes ;

- Condamné M et Mme [E] aux dépens de l'instance principale comprenant les frais d'expertise ;

- Condamné la SCI [S] [X] aux dépens de l'appel en garantie ;

- Condamné M et Mme [E] à payer à la SCI [S] [X] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI [S] [X] à payer à M. [H] une somme de 2000 € au même titre.

Suivant déclaration du 30 avril 2025, M et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI [S] [X].

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SCI [S] [X] a assigné M. [H] devant la cour d'appel en appel provoqué.

Par conclusions d'incident signifiées le 5 janvier 20256, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 551 et 909 et suivants du code de procédure civile,

- Constater que l'assignation d'appel provoqué en date du 28 octobre 2025 est intervenue plus de trois mois après la notification des conclusions d'appelant en date du 24 juillet 2025 ;

En conséquence,

- Constater la tardiveté de l'assignation en appel provoqué ;

- Juger irrecevable l'appel provoqué à l'initiative de la SCI [S] [X] à l'encontre de M. [H] ;

- Condamner la SCI [S] [X] à régler à M. [H] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident signifiées le 8 janvier 2026, M et Mme [E] présentent les demandes suivantes :

- Constater que l'assignation afin d'appel provoqué, qui aurait été délivrée le 28 octobre 2025 à M. [N] [H] par la SCI [S] [X] n'a jamais été portée à la connaissance des époux [E] ;

Si cette assignation a bien été délivrée le 28 octobre 2025,

- Déclarer l'appel provoqué irrecevable car tardif au regard de l'expiration du délai pour la délivrer, au 24 octobre 2025 ;

- Condamner la SCI [S] [X] à verser aux époux [E] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

- Condamner la SCI [S] [X] aux dépens de l'incident.

Dans ses conclusions signifiées le 5 février 2026, la SCI [S] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- Dire recevables ses conclusions ;

- Dire que l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en cause de M. [H] est sans incidence sur le débat au fond entre les parties principales ;

- Rejeter les demandes formées par M. [H] et par les époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.

L'incident a été retenu à l'audience du 10 février 2026 et mis en délibéré au 24 février 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué'.

En l'espèce, les appelants ont signifié leurs conclusions d'appel le 24 juillet 2025.

Il n'est pas contesté que les conclusions de l'intimée, signifiées le 23 octobre 2025 sont recevables comme ayant été signifiées dans le délai de trois mois des conclusions des appelants.

Il est enfin constant que l'assignation afin d'appel provoqué à été délivrée à M. [H] par acte du 28 octobre 2025, soit hors du délai de trois mois susvisé.

Il s'en suit que l'appel provoqué doit être déclaré irrecevable, la SCI [S] [X] s'en étant d'ailleurs rapportée sur ce point, déclarant se réserver le droit d'exercer toute action récursoire ou en responsabilité à l'encontre de M. [H] devant la juridiction compétente.

Il est équitable de condamner la SCI [S] [X] à verser à M. [H] qui a constitué avocat afin de pouvoir soulever l'irrecevabilité de l'assignation, une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions au bénéfice des époux [E] qui ont conclu et dont le conseil s'est déplacé à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable comme hors délai, l'assignation afin d'appel provoqué délivrée à la demande de la SCI [S] [X] à l'encontre de M. [H] le 28 octobre 2025 ;

Dit que l'instance se poursuit entre M et Mme [E] et la SCI [S] [X] ;

Condamne la SCI [S] [X] à verser à M. [H] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [W] à verser à M et Mme [E] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI [S] Roni aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

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