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CA Bourges, 10 mars 2026, RG 25/00715


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc03195da062e04112d7

Texte de la décision

9,695 caractères

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP ROUET-HEMERY/ROBIN

(Notif exp. .parties si radiation)

LE : 10 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 10 MARS 2026

N° RG 25/00715 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 28 Mai 2025

Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 24 février 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 10 mars 2026.

PARTIES EN CAUSE :

I - SAFER DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 596 820 480

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 15/07/2025

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

II - M. [E] [V]

né le 21 Janvier 1974 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien ROBIN de la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par jugement du 28 Mai 2025 le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Annulé la décision de préemption de la SAFER DU CENTRE du 13 Novembre 2023 ,

- Condamné la [Adresse 3] à payer à M [E] [V] la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamné la SAFER DU CENTRE aux entiers dépens ,

- Constaté l'exécution provisoire de sa décision.

Suivant déclaration du 15 juillet 2025, la SAFER du Centre a interjeté appel de ce jugement.

Elle a signifié ses conclusions le 15 octobre 2025.

L'intimé a signifié ses conclusions au greffe de la cour le 30 décembre 2025.

Le 31 décembre 2025, le greffe a adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la date de clôture et celle de l'audience.

Ayant reçu un calendrier de procédure, sans avoir reçu les conclusions de l'intimé, le conseil de l'appelante a adressé le 22 janvier 2026 par RPVA un message au conseiller de la mise en état en lui faisant observer que le délai de notification des conclusions de l'intimé expirait le 15 Janvier 2026 et qu'elle n'avait été destinataire d'aucunes conclusions de l'intimé, de sorte que toutes nouvelles écritures de la part de celui-ci ne pourraient qu'être déclarées irrecevables.

Les conclusions de M. [V] ont alors été signifiées à l'avocat de la SAFER du Centre le même jour, 22 janvier 2026.

Le conseil de M [V] a répliqué que ses conclusions avaient été notifiées le 30 décembre 2025, et donc dans le délai qui lui était imparti , et que les conclusions transmises par le biais du RPVA sont notifiées d'une part au greffe de la Cour d'Appel et d'autre part systématiquement transmises à l'avocat (ou aux avocats) constitué et enregistré sur la fiche RPVA du dossier.

Par conclusions d'incident signifiées le 27 janvier 2026, la SAFER du CENTRE demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevables les conclusions notifiées par M [V] le 22 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

- CONDAMNER M [V] aux entiers dépens et accorder à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions d'incident en réponse signifiées le 20 février 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile

Faisant droit à la demande reconventionnelle de M [V] :

DIRE ET JUGER que le délai de notification à l'avocat de l'appelante des conclusions

de M [V] notifiées au greffe le 30 décembre 2025 est rallongé jusqu'au 22 Janvier 2026,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER que le délai imparti à l'intimé pour notifier ses conclusions, par application de l'article 909 du code de procédure civile, est rallongé jusqu'au 22 janvier 2026,

DEBOUTER en conséquence la SAFER DU CENTRE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par M [V] le 22 Janvier 2026,

DEBOUTER la SAFER DU CENTRE de toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNER la SAFER DU CENTRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ROUET-HEMERY & ROBIN par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience du 24 février 2026.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Selon l'article 911 du code de procédure civile , « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. [...]. »

La SAFER du Centre fait valoir que M. [V] ne justifie pas de l'accusé de réception ni même de l'accusé d'envoi de ses conclusions RPVA à l'avocat de la SAFER.

M. [V] rappelle que lors de la notification de conclusions au greffe, l'avocat constitué pour le compte de l'adversaire s'affiche en copie à l'écran dans la case dédiée à cet effet, et les conclusions lui sont automatiquement transmises . Or, il fait valoir que pour des raisons techniques inexpliquées à ce jour par le service E-Assistance du CNB, l'avocat de l'appelante n'a pas été destinataire des conclusions.

Il fait observer qu'il n'est pas sollicité l'irrecevabilité des conclusions du 30 décembre 2025 mais seulement de celles du 22 janvier 2026.

Il ne dénie pas que les conclusions signifiées le 30 décembre 2025 ne sont pas parvenues à l'avocat de l'appelante dans le délai de leur remise au greffe et demande en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, l'allongement des délais prévus aux articles 908 à 910.

SUR CE :

Il est observé que si M. [V] relève, sans en tirer aucune conséquence, que la SAFER du Centre n'a pas sollicité l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 30 décembre 2025, dont il ne conteste pas qu'elles n'ont pas été signifiées à l'avocat de l'appelante, le conseiller de la mise en état peut prononcer d'office l'irrecevabilité de ces conclusions.

M. [V] se limite à supposer un dysfonctionnement, sans davantage en tirer de conséquence, justifiant seulement avoir interrogé le service E-Assistance du CNB par courrier du 16 février 2026 , précisant qu'il avait constaté depuis quelques jours un message d'alerte ainsi libellé ' Attention ! Les informations de votre dossier n'ont pas été actualisées depuis plus d'une heure. Vérifiez bien que les représentants des autres parties sont présents dans la liste des destinataires en copie'.

Il est tout d'abord constant et justifié par la copie du document 'message envoyé' que les conclusions du 30 décembre 2025 n'ont été envoyées qu'au greffe de la chambre civile mais non en copie à Maître Vaidie, avocate de l'appelante.

Au vu du message d'alerte qu'il recevait, attirant son attention sur la nécessité de vérifier que les représentants des autres parties étaient bien présents dans la liste des destinataires en copie, il incombait à l'avocat de M. [V] d'être particulièrement vigilant sur ce point. Il n'allègue d'ailleurs pas le cas de force majeure prévu à l'article 911 dernier alinéa.

Il doit donc être relevé d'office, en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile sus énoncés, l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 30 décembre 2025 par M. [V].

Dans le but de voir déclarer recevables les conclusions signifiées le 20 janvier 2026 tant au greffe qu'à l'avocat de l'appelante, M. [V] demande au conseiller de la mise en état d'allonger le délai de trois mois pour conclure jusqu'au 22 janvier 2026.

Les délais prévus aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile sont sanctionnables par la caducité de l'appel ou l'irrecevabilité des conclusions. La demande d'allongement des délais ne saurait donc rendre recevables a posteriori un appel ou des conclusions alors que le délai serait dépassé, ce qui viderait de sa substance toute disposition impartissant lesdits délais.

Il ne peut par conséquent qu'être considéré que la demande d'allongement du délai pour conclure doit être présentée à l'intérieur même dudit délai et avant son expiration.

En l'espèce, le délai dont disposait l'intimé pour conclure expirait au 15 janvier 2026.

La demande de M. [V] en allongement des délais sera dès lors rejetée et les conclusions signifiées le 22 janvier 2026 déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Déclare d'office irrecevables les conclusions signifiées par M. [V] le 30 décembre 2025 ;

Déboute M. [V] de sa demande d'allongement du délai pour conclure, au 22 janvier 2026 ;

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par M. [V] le 22 janvier 2026 ;

Condamne M. [V] aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés seon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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