CA Bourges, 10 févr. 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 10 FEVRIER 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Juin 2024
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 27 janvier 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 10 février 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
- Mme [I] [N] épouse [A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 15/01/2025
INTIMÉS A L'INCIDENT
II - Mme [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 497 627 547
- S.A.S. HUIS-ALLIANCE IMMO venant aux droits de [E] [R] (EIRL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 908 587 561
Représentées par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
APPELANTS A L'INCIDENT
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 01 juillet 2019, M et Mme [A] [B] ont renouvelé mandat à Mme [R] en vue de la gestion locative d'une maison d'habitation sis [Adresse 5].
Un contrat de location à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 865 € a été signé le 27 juin 2019 à effet du 01 juillet 2019, entre les époux [A] [B] et M et Mme [G], par l'intermédiaire de Mme [R], après étude du dossier des locataires.
M et Mme [G] ont cessé de payer les loyers en septembre 2020 en raison d'un conflit les opposant aux bailleurs, qui résident en face du logement loué.
M et Mme [A] [B] ont mis fin au contrat de mandat par courrier du 11 décembre 2020.
Par acte du 29 juin, ils ont fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bourges sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils invoquaient avoir subis.
Par jugement en date du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de BOURGES a :
- Dit que Mme [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne vérifiant pas la solvabilité des locataires
- Débouté M et Mme [A] [B] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
- Condamné Mme [R] à payer à M et Mme [A] [B] au titre de leur préjudice moral la somme de 1500 euros ;
- Condamné Mme [R] à payer M et Mme [A] [B] la somme de 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [R] aux entiers dépens.
- Débouté M et Mme [A] [B] de leur demande de voir prononcer que l'affaire sera réinscrite et les débats ré-ouverts à fin d'évaluation définitive de leurs préjudices sur simple demande de l'une quelconque des parties.
- Constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 15 janvier 2025, M et Mme [A] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions initiales d'incident signifiées le 10 juillet 2025 et par conclusions d'incident n°3 signifiées le 27 janvier 2026, Mme [R] et La SAS Huis-Alliance Immo venant aux droits de l'EIRL [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 913-5 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 915-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu la déclaration d'appel
Vu les conclusions des appelants
Constater l'absence, dans le dispositif des conclusions d'appel de toute demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ainsi que l'absence d'énoncé des chefs du jugement critiqués ;
Prononcer la caducité sinon l'irrecevabilité de la déclaration d'appel des époux [A] [B] en application des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile ;
Débouter les époux [A] [B] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions contraires ;
Condamner M et Mme [A] [B] à verser à la société HUIS-ALLIANCE IMMO la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner les époux [A] [B], appelants, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d'incident n°II signifées le 14 novembre 2015, M et Mme [A] [B] présentent en réplique les demandes suivantes :
Vu les articles 913-5 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Vu l'article 915-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, et notamment l'avis Cass civ 2 e du 20 novembre 2025 n° 25-70.017
Vu la déclaration d'appel,
- Constater que les chefs du dispositif du jugement critiqués par les appelants dans leur
déclaration d'appel sont dévolus à la Cour d'appel, manifestement saisie par les
appelants dans les formes prévues par les textes ;
- Rejeter les prétentions de Mme [R] tendant à voir prononcer la caducité et sinon même l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M et Mme [A] [B] ;
- A titre subsidiaire, enjoindre les appelants à mettre leurs conclusions en conformité avec
les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
- Mettre à la charge de Mme [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS
En l'espèce, les intimées font valoir à l'appui de leur demande de caducité de l'appel que le dispositif des conclusions des appelants :
' ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ;
' n'énonce aucun chef du dispositif du jugement critiqué.et que leurs conclusions sont donc non conformes à l'article 954 du code de procédure civile.
M et Mme [A] [B] invoquent en réplique l'avis de la cour de cassation du 20 novembre 2025 (Cass civ 2e n° 25-70.017) et soutiennent que la cour est bien saisie
par la déclaration d'appel qui porte la dévolution des chefs de jugement critiqués comme
indiqués dans la déclaration, que les conclusions d'appel ne rappelant pas les demandes formulées dans la déclaration d'appel, par application des principes tirés de l'article 915-2 du code de procédure civile, ne sauraient être sanctionnées par une caducité, alors même que le rappel des demandes dans les conclusions, après déclaration d'appel saisissant clairement la cour, n'est qu'une possibilité, non une obligation au sens des dispositions précitées.
SUR CE :
La déclaration d'appel mentionne bien en l'espèce la demande d'annulation, infirmation ou réformation du jugement et les chefs de jugement critiqués :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués aux fins d'annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu le 4 juin 2024 en ce qu'il a :
Dit que [M] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne vérifiant pas la
solvabilité des locataires
DÉBOUTE Monsieur [P] et Madame [I] [A] [B] de leur demande au titre dupréjudice matériel
Condamne Madame [M] [R] à payer à Mr [P] et Madame [I] [A] [B] au titre de leur préjudice moral la somme de 1 500 €
Condamne [M] [R] à payer à Monsieur [P] et Mme [I] [A] [B] la
somme de 2 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [M] [R] aux entiers dépens
Déboute Mr [P] et Mme [I] [A] [B] de leur demande de voir prononcer que l'affaire sera réinscrite et les débats réouverts afin d'évaluation définitive des préjudices des époux [A] [B] sur simple demande de l'une quelconque des parties
Constate l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu de ce que la déclaration d'appel ».
Le dispositif des premières conclusions des appelants est ainsi rédigé :
' Vu les articles 1992 et suivants du code civil,
Vu l'article 1112 du Code civil
Vu le caractère général de l'obligation contractuelle de bonne foi, d'information et de
conseil du professionnel,
- Dire et juger que Madame [M] [R] a commis des fautes de gestion et engagé
sa responsabilité contractuelle du fait de son mandat de gestion locative
- Dire et juger que Madame [R] a méconnu son obligation d'information, de
conseil et de bonne foi contractuels à l'encontre des époux [A] [B]
- En conséquence, condamner Madame [M] [R] à payer aux époux [A] [T]
[V] la somme de 91 959, 83 € au titre de la réparation du préjudice matériel qu'ils
ont dû supporter personnellement et directement compte tenu du manquement à son
devoir d'information de conseil et de bonne foi dans la souscription de l'assurance
garantissant les mandants contre les impayés de loyer et les dégradations locatives
- Condamner Madame [M] [R] à payer aux époux [A] [B] la
somme de 5 000 € chacun au titre de la réparation du préjudice moral qu'ils ont tous les
deux subis du fait des conséquences de la location de leur bien aux époux [G]
alors que leur mandataire n'avait procédé ni aux vérifications de solvabilité et ni aux
vérifications de leur qualité préalablement à l'établissement du bail
- Condamner Madame [M] [R] à payer aux époux [A] [B] la
somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.'
Il est constant que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne contient ni demande d'infirmation du jugement ni ne reprend les chefs du jugement critiqués, énoncés dans la déclaration d'appel.
Il convient de rappeler que depuis un arrêt du 17 septembre 2020 (n°18-23.626), il était jugé que lorsque l'appelant ne demandait pas dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement.
L'article 901 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité :
[...]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 915-2, alinéa 1 dispose :
« L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Ainsi, il résulte des articles 901 et 915-2 dans leur rédaction issue du décret du 29
décembre 2023 que si la dévolution continue d'être opérée par la déclaration d'appel (article 901) elle ne l'est plus de manière exclusive puisqu'elle peut aussi résulter du dispositif des premières conclusions en vertu de l'article 915-2 précité, étant toutefois observé que l'article 915-2 précité laisse une simple faculté à l'appelant principal.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur au 1er septembre 2024, ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions [...].
Dans le rapport établi dans le cadre de l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025, il est relevé, s'agissant de la délimitation du périmètre de la demande d'avis, que seule l'absence de reprise des chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions était en cause,non l'absence de mention de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Selon le rapporteur, 'La demande d'avis paraît donc se situer dans l'hypothèse dans laquelle le dispositif des premières conclusions demande l'infirmation du jugement mais sans reprendre les chefs critiqués.'
L'avis de la cour de cassation du 20 novembre 2025 est le suivant :
'13- En conséquence, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
14. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel ».
En l'espèce, ainsi que cela a déjà été exposé, les conclusions d'appelants de M et Mme [A] [B] ne mentionnent pas qu'il est demandé l'infirmation du jugement pas plus que les chefs critiqués.
S'il est considéré que la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, et que l'absence de leur répétition dans les premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction, il doit être statué dans le même sens concernant la demande même d'infirmation, qui figure expressément dans la déclaration d'appel et alors même que l'article 954 alinéa 2 vise successivement la demande d'infirmation ou d'annulation puis les chefs de jugement critiqués sans prévoir de sanction tant pour l'absence de demande d'infirmation que pour l'absence de mention des chefs de jugement critiqués.
Tant la cour, juge d'appel, que l'intimé peuvent, en se référant à la déclaration d'appel, connaître l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, qui peut ou non, puisqu'il ne s'agit que d'une faculté, être modifié dans les premières conclusions de l'apppelant.
A défaut de modification, l'exacte saisine de la cour est suffisamment définie par la déclaration d'appel.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile a visé à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit et à répondre à un besoin de clarification mais aussi d'assouplissement en atténuant les conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.
Il est rappelé que l'avant projet de décret proposait d'écrire à l'article 954 que les 'parties doivent s'il y a lieu, demander dans le dispositif de leurs conclusions l'annulation ou l'infirmation du jugement . A défaut la cour ne peut que confirmer.'
Cependant ce projet n'a pas été retenu par le décret du 29 décembre 2023 qui n'a pas prévu de sanction en cas d'absence de demande d'infirmation, ce qui conduit la doctrine ( N. [H]) à écrire que si la sanction avait été voulue, elle aurait été clairement mentionnée.
En outre, l'application d'une sanction telle la caducité de l'appel rendrait sans objet l'article 913-1 alinéa 1 nouveau qui dispose que 'le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.'
Certes, les intimées font référence à l'arrêt de la cour de cassation du 11 septembre 2025 (Civ 2ème, n°23-10.246) rendu dans le cas où les conclusions de l'appelant ne demandaient pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, arrêt selon lequel les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui s'appliquent dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, le professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge.
Cependant face à l'évolution et l'assouplissement progressif du formalisme des conclusions d'appel, dont certaines cours d'appel font application pour l'absence de demande d'infirmation (dont CA [Localité 4], 26 juin 2025 n°23/06/659, CA [Localité 5] du 30 juillet 2025 n°25/00038), il n'est pas exclu une nouvelle évolution, tant la sanction jusqu'ici appliquée de la confirmation du jugement est contraire à l'exigence d'un procès équitable, la cour ne pouvant procéder à aucun examen du dossier et partant ne pouvant jouer son rôle de deuxième degré de juridiction, alors que l'omission est sans incidence sur la bonne compréhension de l'étendue de la saisine de la cour.
Dès lors, il apparaît que constituerait un formalisme excessif le fait de juger que, faute d'avoir repris dans le dispositif des conclusions d'appelant tant la demande d'infirmation du jugement que les chefs du jugement critiqués, l'une comme les autres ayant été mentionnées dans la déclaration d'appel, cette dernière serait frappée de caducité (ou selon la jurisprudence du 17 septembre 2020, que la cour ne serait pas saisie).
Il conviendra ainsi de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel et comme le demandent en l'espèce les appelants, de leur enjoindre de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l'issue de l'incident, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M et Mme [A] [B].
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [R] et la SAS Huis-Alliance Immo venant aux droits de l'EIRL [M] [R] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité sinon l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M et Mme [A] [B] ;
Vu l'article 913-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
Enjoint à l'avocat des appelants de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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