CA Montpellier, 8 août 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RELB
O R D O N N A N C E N° 2026 - 458
du 8 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
et
CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DESICION DE PLACEMENT
EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [M]
né le 23 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jean-rené MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Séverine ROUGY, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 09/12/2022, il a été porté obligation à Monsieur [P] [M] de quitter le territoire national sans délai.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03/08/2026 de Monsieur [P] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 07 Août 2026 à 17h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Août 2026 par Monsieur [P] [M], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h39.
Vu les courriels adressés le 08 Août 2026 au PREFET DES HAUTES-PYRENEES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 8 Août 2026 à 13 h 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement avant l'audience.
Vu la note d'audience du 08 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Août 2026 à 10h39, Monsieur [P] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Août 2026 notifiée à 17h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative:
L'article L. 741-10 du code précité ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans tm délai de 96h à compter de sa notification.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'annuler un arrété portant placement en rétention administrative ; tout au plus, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, constatant l'irrégularité de cet acte, peut ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de la personne concernée par ladite mesure.
La cour relève que l'appelant a abandonné le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
L'appelant fait valoir en cause d'appel que le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant sa situation dans la mesure où il présente des garanties de représentation. Il rappelle qu'il est arrivé en France depuis 2017 en étant mineur avec ses parents et ses frères et soeurs. Il ajoute que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la mesure de placement en rétention attaquée portant une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Il convient cependant de rappeler que la mesure de rétention n'est pas de nature à porter atteinte à la vie privée s'agissant d'une mesure provisoire étant observé que les moyens précités concernent l'arrêté de refus de séjour qui a été pris à l'encontre de l'appelant.
Par ailleurs, comme l'a rappelé le premier juge, le préfet n'est pas tenu de reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger pour le placement en rétention, ce dernier devant
motiver sa décision en tenant compte du risque de soustraction à la mesure d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité ou de la menace pour l'ordre public. ll doit également motiver sa décision au regard de l'insuffisance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris pour permettre l'exécution de l'arrété du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 novembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'un an, décision notifiée par voie postale le 8 novembre 2025. Le délai de départ volontaire ayant expiré, l'appelant a fait l'objet d'une décision d'eloignement au sens de l'article L. 731-1.
Le préfet a rappelé dans l'arrêté querellé que l'appelant est en France depuis 2017 ainsi que les différentes décisions intervenues en vue de son éloignement n'ont pas été respectées de sorte qu'il existe un risque actuel de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que le 14 août 2017, une demande d'asile au nom des parents de l'appelant a été enregistrée auprès de l'Office français pour les réfugiés et apatrides, qui a rejeté leur demande le 21 novembre 2017. Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2017 puis a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2018 et notifiée le 1er juin 2018.
Le 22 juin 2022, l'appelant a déposé auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées une première demande de titre « vie privée et familiale ''. Après examen, le 9 décembre 2022, la préfecture a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Cette décision lui a été notifiée le 14 décembre 2022 et a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 8 juillet 2024.
L'appelant n'a pa déféré à cette mesure.
Le 15 avril 2025, l'appelant a déposé auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées une première demande de titre « vie privée et familiale ''. Après examen, le 5 novembre 2025, la préfecture des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi assorti d'une interdiction de retour d'un an. Cette décision lui a été notifiée le 8 novembre 2025 et a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 15 juillet 2026.
L'appelant n'a pas déféré à cette décision.
Suite à son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis et maintien irrégulier, le 21 juin 2026, l'appelant s'est vu notifier un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Le 15 juillet 2026, le commissariat de [Localité 4] informait l'administration que l'appelant ne
respectait plus son obligation de pointage depuis le 28 juin 2026.
Le 28 juillet 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le juge des libertés et de la détention afin d'effectuer, sur réquisition des services de police de [Localité 4], la visite du domicile de l'appelant. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention a refusé la visite domiciliaire. Le 30 juillet 2026, la cour d'appel de Pau a ordonné la visite du domicile de l'intéressé.
Le 9 juillet 2026, un laissez-passer a été délivré par les autorités albanaises en faveur de
l'appelant.
C'est en l'état que l'arrêté de placement a été pris par le préfet, lequel a rappelé la situation personnelle de l'appelant et les difficultés que ce dernier a créées en vue de l'exécution de la mesure.
Eu égard au risque réel de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet a pris l'arrêté de placement querellé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté le recours de l'appelant formé à l'encontre de l'arrêté de placement.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, l'appelant a été placé en rétention administrative le 3 août 2026 à 10
heures 03 pour permettre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant
notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, décision notifiée le 8 novembre 2025. Il doit être rappelé que par jugement du 15 juillet 2026, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de l'appelant à l'encontre de cette décision administrative.
L'appelant n'a pas de passeport en cours de validité. Les autorités albanaises ont délivré le 9 juillet 2026 un laissez-passer consulaire en vue de permettre son éloignement.
Les retours organisés n'ont pas pu être mis en oeuvre pour des raisons indépendantes de l'appelant à l'exception du vol qui devait avoir lieu le 5 août 2026 qui a été annulé en raison de la demande d'asile présentée par l'appelant.
La cour observe que non seulement l'appelant n'a pas déféré aux précédentes décisions d'éloignement, comme rappelé précédemment, mais qu'il a exprimé à l'audience devant la cour sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.
Eu égard à ce qui précède, la demande d'assignation à résidence formulée par l'appelant ne saurait prospérer dans la mesure où l'appelant n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'a pas remis de document d'identité en cours de validité.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur [P] [M] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance dont appel,
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 août 2026 à 15h48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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