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CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04408


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Date
08/08/2026
Numéro
26/04408
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc39195da062e04122ec

Texte de la décision

4,642 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOÛT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04408 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT6V

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [K]

représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [F] [J]

né le 18 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité géorgienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant la mise en liberté de M. [F] [J], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2026, à 19h09, par le conseil du préfet de police ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 07 août 2026 à 12h06 par le préfet ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [J], né le 18 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 6 août 2026 à 12 heures 53, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [J] au motif qu'il ressort des pièces du dossier que la garde à vue de l'intéressé a durée plus de 24 heures sans qu'une prolongation ait été autorisée par le procureur de la République, entachant de ce fait la procédure d'irrégularité.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026 à 19 heures 9 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, soutenant que : l'individu a fait l'objet d'une garde à vue différée dans l'attente de l'interprète et ses droits en garde à vue lui ont été notifiés à 17 heures 30, justifiant ainsi la levée de la garde à vue à 16 heures 35. Il explique que M. [J] ne justifie donc d'aucun grief substantiel du fait de la levée tardive de la garde à vue et n'articule aucun autre moyen de nullité en ce qui concerne le déroulement de la garde à vue.

MOTIVATION

La nécessité d'avoir recours à un interprète a pour conséquence de retarder la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents, mais ne prolonge pas la durée de celle-ci au-delà du délai prévu par la loi à compter du début de la mesure de contrainte.

La mesure de garde à vue qui a débuté le 31 juillet 2026 à 15 heures 55 n'a pas été renouvelée et avait ainsi expiré lorsque la mesure a été levée le 1er août 2026 à 16 heures 35, de sorte que la procédure est irrégulière.

La décision du premier juge est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 08 août 2026 à 13h27

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Absent lors du prononcé

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