CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04411 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT63
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphane Therme, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS
M. [Q] [T]
né le 05 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
demeurant au : chez Mme [U] [C], [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
non comparant, non représenté
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Sophie Schwilden plaidant pour le Cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 06 août 2026, à 13h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Esonne enresgiytre sous le N°RG 26/558 et celle introduite par Monsieur [Q] [T] enregistrée sous le N°RG 26/00560, recevant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M le préfet de l'Esonne irrecevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Q] [T] irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Q] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 15h43 par le procureur de la republique près le Tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [T], né le 5 novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er août 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire national du 19 novembre 2024.
Le 3 août 2026, M. [Q] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 août 2026 à 13 heures 24, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [T] au motif que le registre de rétention joint à la requête en prolongation ne mentionne pas la requête en contestation déposée auprès du tribunal administratif de Versailles le 1 août 2026. De ce fait, la requête de l'administration est entachée d'irrégularité.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 6 août 2026 à 15 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que s'il résulte de la requête présentée par la Préfecture qu'une copie du registre a été fournie au juge des libertés et de la détention, sans actualisation de l'existence de ce recours ; que cependant, l'autorité préfectorale a bien reçu l'information concernant ce recours. Si aucune copie de ce recours n'a été fournie au juge des libertés et de la détention, elle a néanmoins été fournie au représentant de la préfecture et que pour autant, cette omission, qui résulte d'une simple erreur matérielle peut être rectifiée par la fourniture par la préfecture dudit registre en cause d'appel.
La demande de voir déclarer l'appel suspensif a été rejetée par décision du 07 août 2026.
MOTIVATION
L'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la tenue d'un registre des personnes retenues, qui doit être mis à jour.
L'article R. 743-2 du même Code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée de toutes pièces justi catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, à jour.
Il résulte des pièces de procédure que la copie du registre qui a été produite avec la requête ne mentionne pas un recours formé devant la juridiction administrative.
Le premier juge a justement dit que la requête en prolongation de la rétention administrative était irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 août 2026 à 13h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
Absent lors du prononcé Absent lors du prononcé
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