CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04430
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04430 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Q] [M]
né le 21 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [V], interprète en géorgien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [Q] [M] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2026 à 19h09 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 août 2026, à 19h30, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [Q] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 août 2026 à l'égard de [Q] [M] est motivé notamment par le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La menace à l'ordre public est caractérisée aux termes de l'arrêté attaqué non seulement par deux condamnations correctionnelles prononcées en 2015, mais également par le signalement de faits ultérieurs et répétés (rébellion en 2015, vol en 2018, outrage en 2019), si bien qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise à cet égard.
Le préfet n'a pas davantage retenu une considération de fait erronée en considérant l'absence de résidence effective et permanente de [Q] [M], dans la mesure où l'adresse donnée par celui-ci est celle d'un hébergement thérapeutique dont il n'est pas en mesure d'acquitter les frais.
Quoi qu'il en soit, le motif pris de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité n'encourt aucune critique. Par ce seul motif l'arrêté de placement en rétention administrative se trouve justifié au regard de l'article L. 741-1 précité. L'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.
Sur les diligences de l'administration :
En l'absence de passeport en cours de validité, l'administration a fait toute diligence en adressant par message électronique du 4 août 2026, à 11 heures 2, une demande de présentation aux fins d'identification à la représentation consulaire géorgienne.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, que la requête du préfet de police de [Localité 3] est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [M] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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