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CA Paris, 9 août 2026, RG 26/04428


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Date
09/08/2026
Numéro
26/04428
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc4d195da062e04128f5

Texte de la décision

3,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 août 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04428 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [I] [G]

né le 21 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité géorgienne

ayant pour conseil en première instance, Me Yasmina Idir, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026, à 16h16, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [I] [G] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 08 août 2026 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2026, à 19h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 08 août 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [G] à 19h47,

- à Me Yasmina Idir, avocat au barreau de Paris à 19h09,

- et au préfet de police à 19h09 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, ni d'un emploi régulier, ni d'un domicile stable, ni encore d'un passeport en cours de validité ;

Qu'en conséquence, il apparaît que M. [I] [G] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

INFORMONS Monsieur [I] [G], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 10 août 2026 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 09 août 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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